Le traité de Maastricht a institué en 1992 la PESC (Politique Etrangère de Sécurité Commune) dans la continuité de la CPE (Coopération Politique Européenne). Il innove en étendant cette dernière aux domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI). La PESC, deuxième pilier du Traité de Maastricht (Titre IV, articles 11 à 28 du TUE) reste placée dans la sphère de compétence des Etats-membres, même après la modification partielle opérée par le traité de Nice. Le traité de Maastricht s'est attaché à lui conférer un champ aussi large que possible (Articles 11-1 du TUE) et des objectifs ambitieux tels que la sauvegarde des valeurs communes, le renforcement de la sécurité, le maintien de la paix, etc. Le Conseil européen en définit les principes et les orientations générales et veille à leur respect bien que l'article 18 du TUE ne précise pas par quels moyens. Le troisième pilier concerne la justice et les affaires intérieures. Il s'agit, en l'instaurant, de soutenir les différentes initiatives des Etats membres en leur donnant une certaine cohérence et en mettant à leur disposition des moyens nouveaux (politiques communes, actions communes, élaboration de conventions). Après la refonte partielle opérée par le traité d'Amsterdam en 1997, seule la coopération policière et judiciaire en matière pénale (articles 29 à 42 di Titre VI du TUE) reste sous le mode de procédure décisionnelle intergouvernementale ; la libre circulation des personnes étant communautarisée.
Les deuxième et troisième piliers ont une importance non négligeable, particulièrement par le fait qu'ils incarnent des domaines sensibles pour lesquels les Etats membres délèguent difficilement leurs compétences. La construction de l'Europe d'un point de vue institutionnel est particulièrement marquée par des volontés contradictoires des Etats membres, entre communautarisation et souhait de garder leurs compétences dans les domaines clefs. Cette ambivalence donne souvent lieu à des compromis, même au travers des modifications profondes entrainées par le traité de Lisbonne.
Il s'agira donc ici de déterminer en quoi le processus décisionnel au sein des deuxième et troisième piliers est révélateur d'une volonté mitigée de communautarisation.
[...] En 1997, le traité d'Amsterdam fait basculer dans le premier pilier (et donc dans les politiques intégrées) les décisions concernant la politique d'immigration, libérant celles-ci du joug de la procédure de décision intergouvernementale. Ne reste dans le giron de celle-ci que la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Cette communautarisation de la politique d'immigration s'est vue finalisée à Tampere en 1999 et confortée avec le programme pluriannuel de La Haye pour la période 2005-2010. Avant le traité de Lisbonne, l'initiative législative était partagée entre le Conseil et les Etats membres (article 34 du TUE). La proposition était analysée par le Comité de l'article 36 du TUE puis transmise au COREPER. [...]
[...] Notons également des dérogations accordées à certains Etats comme par exemple le Danemark qui ne participe à aucune décision ayant des implications en matière de défense dans le cadre de la PESC. On constate donc une certaine ambivalence au sein de l'Union Européenne, entre communautarisation et coopération au sein des Etats membres. Ambivalence qui nuit à son rayonnement sur la scène internationale et à laquelle tentent successivement de mettre fin les traités en composant avec les velléités des Etats membres. [...]
[...] De plus, la Commission n'a pas la possibilité d'intenter un recours en manquement envers les Etats qui n'auraient pas appliqué ou transposé de manière satisfaisante les décisions ou décisions-cadres ou encore les modalités des conventions adoptées au titre du troisième pilier. Au vu des limites du mode de coopération intergouvernemental, les Etats membres manifestent cependant une volonté de compromis qui, si elle reste ambivalente, n'en est pas moins reflétée par les évolutions engagées au fil des traités. II. Les manifestations d'une volonté de compromis ambivalente Si on constate une intégration progressive de l'ensemble des politiques de l'Union Européenne, y compris de la PESC et de la justice et des affaires intérieures (A'), force est de reconnaître que les Etats membres restent réticents quant à la communautarisation des domaines-clefs (B'). [...]
[...] Il s'agira donc ici de déterminer en quoi le processus décisionnel au sein des deuxième et troisième piliers est révélateur d'une volonté mitigée de communautarisation. Tout d'abord nous déterminerons les limites des procédures décisionnelles intergouvernementales pour ensuite étudier les manifestations d'un compromis qui reste cependant ambivalent notamment avec le traité de Lisbonne. I.Les limites des procédures décisionnelles intergouvernementales L'aspect intergouvernemental des procédures décisionnelles de la PESC et de la justice et des affaires intérieures connaît des limites de par les difficultés engendrées par le vote à l'unanimité et par plusieurs incohérences inhérentes à ce système A. [...]
[...] Les interventions du Conseil se limitent au fondement de sa compétence générale d'impulsion et d'arbitrage. Avec le traité de Lisbonne, la règle de l'unanimité est partiellement abandonnée, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre d'une politique de l'Union plus efficace. Le troisième pilier serait entièrement supprimé et donc soumis à la procédure de droit commun (majorité qualifiée du Conseil en codécision avec le Parlement) pour l'adoption des actes juridiques, eux-mêmes remplacés par les directives et règlements rendant ainsi le contrôle de la CJCE largement applicable à cette matière. [...]
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