Avec la construction européenne communautaire, qui commence à la signature du traité de Paris de la Communauté du charbon et de l'acier, un ordre juridique communautaire se constitue aux cotés des ordres juridiques nationaux, et si depuis 1957 le droit communautaire s'applique en France, le juge administratif adopte aujourd'hui une position particulière quant à sa mise en œuvre au sein du territoire.
Les directives communautaires sont des actes normatifs pris par les institutions européennes, qui lient les États membres destinataires quant au résultat à atteindre, mais leur laissent le choix de la forme et des moyens. Une directive peut avoir pour destinataires un État membre, plusieurs États membres ou l'ensemble de ceux-ci. Afin que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition (aussi appelé mesures nationales d'exécution) en droit interne, qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive. Fondamentalement, le citoyen ne se voit conférer des droits et imposer des obligations qu'une fois l'acte adopté portant transposition de la directive dans le droit national. Tenus au seul accomplissement des buts de la directive, les États membres disposent, pour la transposition, d'une marge de manœuvre leur permettant de tenir compte des spécificités nationales.
L'interrogation soulevée par ces normes communautaires concerne leur valeur juridique dans le droit interne des Etats membres. En effet leur applicabilité et leur invocabilité font l'objet encore aujourd'hui de divergences entres les Etats. L'application des directives renvoie à leur mode d'exécution sur le territoire national, leur invocabilité se réfère aux recours des justiciables à leur égard. A l'heure actuelle, la majorité des recours contentieux effectués reposent sur des moyens invoquant des normes communautaires à savoir, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de 1950, les dispositions des Traités de Rome, Maastricht et Amsterdam et le droit communautaire dérivé avec en tête de liste les directives européennes.
Quant on sait la diversité des matières confiées aux institutions communautaires une question fondamentale se pose : quelle est la portée de ces règles en droit interne ? C'est-à-dire comment sont-elles appliquées et comment peut-on les invoquer sur le territoire national ? La jurisprudence témoigne d'un désaccord dans l'applicabilité et l'invocabilité des directives en droit interne. Si le juge administratif reconnaît une certaine autorité aux directives qui s'imposent aux Etats membres (I), la Cour de justice des communautés européennes refuse certaines approches du juge administratif en reconnaissant aux directives une applicabilité directe dans certains cas (II).
[...] Une directive peut avoir pour destinataires un État membre, plusieurs États membres ou l'ensemble de ceux-ci. Afin que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition (aussi appelé mesures nationales d'exécution) en droit interne, qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive. Fondamentalement, le citoyen ne se voit conférer des droits et imposer des obligations qu'une fois l'acte adopté portant transposition de la directive dans le droit national. [...]
[...] L'interrogation soulevée par ces normes communautaires concerne leur valeur juridique dans le droit interne des Etats membres. En effet leur applicabilité et leur invocabilité font l'objet encore aujourd'hui de divergences entres les Etats. L'application des directives renvoie à leur mode d'exécution sur le territoire national, leur invocabilité se réfère aux recours des justiciables à leur égard. A l'heure actuelle, la majorité des recours contentieux effectués reposent sur des moyens invoquant des normes communautaires à savoir, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de 1950, les dispositions des Traités de Rome, Maastricht et Amsterdam et le droit communautaire dérivé avec en tête de liste les directives européennes. [...]
[...] De même, l'État ne peut se prévaloir à l'encontre d'un particulier d'une directive qu'il n'a pas transposée (Arrêt Lilly France du 23 juin 1995). Les directives doivent être transformées en des règles contraignantes de droit interne qui satisfassent aux impératifs de la sécurité et de la clarté juridiques et placent l'individu en position de faire valoir les droits qu'il tire de la directive. Il n'est pas permis d'apporter à des réglementations adoptées en vertu de directives communautaires des modifications contraires aux objectifs de ces directives comme l'a précisé l'arrêt Tête qui a également reconnu la possibilité pour les requérants d'invoquer directement les objectifs d'une directive à l'appui de ses conclusions en l'absence de tout texte applicable. [...]
[...] En effet, lorsque certaines conditions sont réunies la directive a un effet direct. Pour cela, les dispositions de la directive doivent être, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises et conférées des droits aux particuliers. Lorsque ces conditions sont réunies, le particulier peut se prévaloir de la disposition en cause devant tous les dépositaires de l'autorité publique, c'est à dire les organisations et institutions qui relèvent de l'État ou qui sont dotées par lui de droits qui vont au-delà de ceux qui découlent des dispositions régissant les relations entre particuliers. [...]
[...] Dans deux décisions fondamentales du 5 mars 1996, la CJCE a posé les bases d'un véritable régime communautaire de responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire (arrêts Brasserie du Pêcheur et Factortame). Dans ces deux arrêts, la Cour a posé les principes selon, lesquels les justiciables disposent d'un droit à réparation quelle que soit la nature de la disposition communautaire violée, l'obligation de réparation incombant à l'Etat est une obligation directe, la responsabilité de l'Etat peut être engagée quel que soit l'organe à l'origine de la violation du droit communautaire et du préjudice subi. [...]
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