L'institution des communautés européennes et l'adhésion de la France à ce nouvel ordre juridique ont entraîné l'apparition dans l'ordre interne français, d'une nouvelle source de légalité : le droit communautaire, droit qui prend une place de plus en plus importante dans l'ordre juridique interne des États.
Ce droit communautaire européen est composée de trois strates : les traités originaires liant les états membres de l'Union européenne (Traité de Paris et de Rome, 1957 ; l'acte unique, 1987, le Traité de Maastricht, 1992 ; le traité d'Amsterdam, 1997), les décisions jurisprudentielles de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) avec la juridiction de la CEE, et le droit dérivé, c'est à dire les actes pris par les institutions communautaires : commission et conseil des ministres, en particulier.
Outre les avis et les recommandations, les principales sources du droit communautaire sont les règlements et les directives. Contrairement aux règlements qui ont un effet direct dans chaque État membre, les directives ne fixent que des objectifs et laissent aux états le choix des moyens pour les atteindre.
[...] La liberté des états quant aux moyens nationaux utilisés pour parvenir aux objectifs des directives communautaires fait surgir de nombreux problèmes de compétences pour les juridictions nationales notamment concernant l'invocabilité et l'applicabilité de telles directives. Concernant les directives communautaires, il existe une véritable opposition entre l'invocabilité reconnue de fait, et l'effet indirect des directives Le conseil d'État cherchant à résoudre cette opposition a permis une évolution jurisprudentielle ayant des effets encore incertains pour l'avenir (II). I. L'opposition entre l'invocabilité de fait et l'effet indirect des directives Le statut des directives communautaires dans l'ordre interne se singularise des règlements par l'opposition qui existe entre l'invocabilité reconnu des directives dans l'ordre interne et sa non-applicabilité de principe La forte invocabilité accordée L'invocabilité de principe a été posé par l'arrêt Alitalia : Les autorités nationales ne peuvent légalement après l'expiration des délais impartis ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient pus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s'agit ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs Dès lors, tout intéressé pourra sans difficultés spécifiques obtenir du juge l'annulation de décisions non réglementaires prises sur le fondement du règlement incompatible en excipant de son illégalité. [...]
[...] De protection des animaux, CE 9 juillet 1993 Assoc. Force Ouvrière Consommateurs, montrant comment le Conseil d'État va jusqu'à considérer que le respect des objectifs d'une directive peut imposer celui d'obligations de forme ou de procédure. Cette invocabilité est d'autant plus forte que le maintien ou l'édiction après les délais impartis par la directive de règlements incompatibles avec ses objectifs sont également susceptibles, si un préjudice en est résulté d'engager la responsabilité de l'état étant donné le caractère fautif de l'illégalité commise. [...]
[...] C'est ainsi que la jurisprudence de la cour tend à accroître la part du droit communautaire directement applicable et par suite à amoindrir le rôle que le traité confie aux autorités nationales. Par là même, elle modifie en méconnaissance du traité la répartition des compétences entre les autorités communautaires et les autorités nationales et cela d'ailleurs sans que ces autorités paraissent le moins du monde concevoir qu'elles ont le droit de réagir contre une telle violation caractérisée du traité et d'y mettre fin. [...]
[...] Enfin, les administrés ne peuvent pas obtenir du juge l'annulation de décisions individuelles même incompatibles avec les objectifs d'une directive si leur recours est directement et exclusivement fondé sur l'incompatibilité existant entre la décision contestée et les objectifs de la directive soit qu'ils négligent la réglementation nationale intervenue, soit du fait de l'absence d'une telle réglementation La non-applicabilité par principe La conception actuelle de l'invocabilité des directives s'oppose au principe de non-applicabilité des directives dans l'ordre interne. En effet, les effets des directives sur les administrés sont subordonnés à l'existence d'une réglementation nationale de mise en oeuvre. Contrairement aux règlements, les directives sont dépourvues d'effets directs à l'égard des administrés. Ce principe se déduit du traité de Rome dans son article 189. [...]
[...] Les dispositions des directives sont à défaut de transposition dans le délai imparti invocables par les particuliers l'encontre de l'état dans l'hypothèse où elles apparaissent comme étant du point de vue de leur contenu inconditionnelles et suffisamment précises. Dans la lignée de cet arrêt, arrêt Francovich et Bonifaci du 19 novembre 1991, CJCE 25 juillet 1991 Emmot. II. La solution jurisprudentielle contestable de cette opposition Pour régler cette situation ambiguë, la jurisprudence a confectionné une applicabilité de fait des directives remettant ainsi en cause la conception actuelle de la différence des normes communautaires Une applicabilité de fait accordée par la jurisprudence Même si le Conseil d'État a posé le principe de non-applicabilité, il a posé plusieurs exceptions à ce principe créant une applicabilité de fait. [...]
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