Les condamnations récentes de la politique de gestion des demandeurs d'asile menée de la Grèce par deux instances supranationales ont clairement mis en exergue les dérives de la politique européenne commune en matière d'asile. Cette dernière est née de manière concomitante à la mise en place du principe de libre-circulation des personnes dans l'espace européen, en raison de la crainte de la part des Etats de déplacements de populations « indésirables » tels que les réfugiés. Les Etats ont donc souhaité, dès les années 90, la mise en oeuvre d'un système de demande d'asile unique dans l'espace européen, objectif qui est notamment rappelé dans le Traité de Lisbonne. Cette volonté politique s'est concrétisée par l'entrée en vigueur, le 26 mars 1995, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Cette dernière était particulièrement axée sur la coopération policière entre les Etats et l'instauration de systèmes de surveillance, tel que le Système d'information Schengen. Le chapitre VII relatif à la répartition des demandeurs d'asile est en réalité une transposition de la Convention de Dublin, signée le 15 juin 1990 et déterminant les compétences en matière d'asile des Etats signataires, qui n'entrera en vigueur que le 30 septembre 1997. La lourdeur de la procédure établie par la Convention, ainsi que sa faible efficacité, ont conduit le Conseil a adopté le 18 février 2003 le règlement n°343/2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers dit « Dublin II ».
[...] Néanmoins, l'ampleur des difficultés liées à la gestion des demandeurs d'asile et le caractère structurel de certaines d'entre elles telle que la situation géographique de certains Etats laissent à penser que seule une réforme profonde du système, dans le sens d'une protection effective accrue des droits fondamentaux des demandeurs d'asile, pourrait résoudre cette crise du droit d'asile européen. Cependant, il est à craindre au vu des tensions politiques sur cette question que le règlement Dublin III ne constitue qu'un accord a minima, qui ne permettra pas dans les faits une amélioration de la condition des demandeurs d'asile FORUM REFUGIES, L'asile en France et en Europe Etat des lieux 2011, rapport annuel de forum réfugiés, La dispute pp. 64-65. [...]
[...] Cette volonté politique s'est concrétisée par l'entrée en vigueur, le 26 mars 1995, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Cette dernière était particulièrement axée sur la coopération policière entre les Etats et l'instauration de systèmes de surveillance, tel que le Système d'information Schengen. Le chapitre VII relatif à la répartition des demandeurs d'asile est en réalité une transposition de la Convention de Dublin, signée le 15 juin 1990 et déterminant les compétences en matière d'asile des Etats signataires, qui n'entrera en vigueur que le 30 septembre 1997. [...]
[...] Il est intéressant de noter que la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur la compatibilité du transfert des demandeurs d'asile à la CESDH dans l'arrêt T.I. c. Royaume-Uni du 7 mars 2000. Elle a ainsi indiqué au sujet d'un ressortissant srilankais dont le transfert vers l'Etat responsable aurait pu aboutir à son renvoi vers son pays d'origine dans lequel il risquait de mauvais traitements que l'absence de responsabilité d'un Etat dans l'examen d'une demande d'asile n'exonérait pas de ce dernier du respect de la Convention dans le cadre du transfert. [...]
[...] Le 1er critère justifiant la compétence de l'un des Etats membres est celui de la situation familiale du demandeur, au nom du respect du principe de l'unité familiale. Un Etat est responsable de l'examen de la demande si un membre de la famille du demandeur qui possède le statut de réfugié ou de demandeur d'asile est en situation régulière sur son territoire. Le règlement adopte une vision restrictive de la famille, qui s'entend exclusivement comme le conjoint ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable et les enfants mineurs des couples visés précédemment (art i du règlement). [...]
[...] La Finlande a adopté la même position. L'Allemagne et la Suède ont décidés de limiter la suspension des transferts aux enfants non accompagnés seulement France Terre d'Asile, La CEDH condamne les transferts Dublin vers la Grèce janvier 2011, http://www.france-terre-asile.org/component/flexicontent/item/4964-la-cedh-condamne-les-transfertsdublin-vers-la-grece 22 CJUE décembre 2011, N. S. contre Secretary of State for the Home Department & M. E. et autres contre Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/ Voir notamment sur cette question : BASILIEN-GAINCHE, M-L., Les gens de Dublin ont des droits : la qualification de pays d'origine sur appliqué aux Etats membres de l'Union européenne est une présomption réfragable Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF décembre 2011 et QUATREMER, J., Asile : La Cour de justice européenne dynamite le règlement ‘Dublin II' Coulisses de Bruxelles Libération décembre Voir sur cette question : France Terre d'Asile, La CEDH condamne les transferts Dublin vers la Grèce janvier 2011, http://www.france-terre-asile.org/component/flexicontent/item/4964-la-cedh-condamne-lestransferts-dublin-vers-la-grece 25 Résolution législative du Parlement du 7 mai 2009 COM(2008)0820. [...]
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