Les traités communautaires sont venus progressivement accorder une place plus favorable aux services d'intérêt économique général. Le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe signé en octobre 2004 vient confirmer cette évolution que l'on retrouve dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et dans l'attitude de la Commission européenne.
Les services d'intérêt économique général (SIEG) - l'équivalent communautaire des services publics au sens du droit administratif français - désignent, selon la Commission européenne, « les activités de service marchand remplissant des missions d'intérêt général et soumises de ce fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de service public ». C'est notamment le cas des services en réseaux de transport, d'énergie, ou de communication qui correspondent en fait à nos services publics industriels et commerciaux.
D'une manière générale, les traités communautaires ne proposent aucune définition des SIEG. Mais ces textes fondamentaux, qui marquent les grandes étapes de la construction européenne et en constituent le socle juridique, ont progressivement évolué pour accorder une place plus favorable au service public, lequel constitue une des bases essentielles du droit de l'Etat en France.
Force est tout d'abord de constater que le service public a occupé pendant longtemps une place relativement marginale dans les traités européens. En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, qui modifie le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, l'ex-article 77 était la seule disposition du traité CE à faire directement référence à cette notion controversée dont l'interprétation demeure pour une part essentielle l'oeuvre du juge communautaire.
On remarquera d'ailleurs à ce propos que, dans les débuts de la construction européenne, la Commission comme la Cour de justice des Communautés européennes ont semblé faire prévaloir une approche restrictive du service public. Puis les institutions européennes ont sensiblement évolué : la Cour a infléchi sa jurisprudence en admettant la spécificité de certaines activités qui justifient des dérogations aux règles de la concurrence et la Commission a cherché depuis 1987 à promouvoir le concept de service universel qui apparaît en fait comme un noyau incompressible du service public ; concept que l'on rencontre, pour la première fois en droit français, dans la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications.
Un changement notable intervient notamment en 1997 avec le traité d'Amsterdam qui, de façon novatrice, jette les bases d'une conception globale des SIEG.
Enfin, le traité « établissant une Constitution pour l'Europe » signé à Rome le 29 octobre 2004 par les chefs d'Etat et de gouvernement des 25 Etats membres de l'Union européenne reconnaît sans ambiguïté la place tenue par les SIEG dans le modèle social européen et renforce le poids de ces services qui ne sont plus réduits à la portion congrue.
Par conséquent, la notion de SIEG a connu une assez longue évolution (I) avant d'être pleinement consacrée dans l'édifice communautaire (II).
[...] L'article 86 (ex-article 90) du traité de Rome admet, quant à lui, des dérogations aux règles de la concurrence dans des conditions spécifiques pour les SIEG. Plus précisément, le premier paragraphe de cet article vient consacrer le principe du marché et de la concurrence en indiquant que les entreprises publiques et celles qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises aux règles de la concurrence. Le second paragraphe de l'article 86 admet toutefois une dérogation en prévoyant que les entreprises chargées de la gestion de SIEG pourront échapper aux règles communautaires de concurrence à la double condition que l'application de ces règles fasse échec à l'accomplissement de leur mission et que l'affectation des échanges qui en résulte ne soit pas contraire à l'intérêt de la Communauté. [...]
[...] La place des services d'intérêt économique général dans les traités communautaires (Du traité de Rome au traité établissant une Constitution européenne) L'essentiel Les traités communautaires sont venus progressivement accorder une place plus favorable aux services d'intérêt économique général. Le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe signé en octobre 2004 vient confirmer cette évolution que l'on retrouve dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et dans l'attitude de la Commission européenne. Les services d'intérêt économique général (SIEG) - l'équivalent communautaire des services publics au sens du droit administratif français - désignent, selon la Commission européenne, les activités de service marchand remplissant des missions d'intérêt général et soumises de ce fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de service public C'est notamment le cas des services en réseaux de transport, d'énergie, ou de communication qui correspondent en fait à nos services publics industriels et commerciaux. [...]
[...] III-122 de la Constitution européenne). Ce faisant, la notion de SIEG change de dimension et dispose désormais d'une existence juridique autonome puisqu'elle n'est plus définie par exception aux règles de la concurrence. Le premier texte constitutionnel de l'Europe unifiée vient incontestablement donner une nouvelle légitimité aux SIEG qui sont régulièrement évoqués lors des réunions du Conseil européen. Il semble également s'inscrire dans le prolongement des traités précédents en cherchant à concilier les exigences du service public et la logique économique de la concurrence qui ont longtemps été considérées comme antinomiques. [...]
[...] En effet, l'article 7 D du traité d'Amsterdam vient effectivement ajouter au traité instituant la Communauté européenne un article 16 qui reconnaît explicitement la place qu'occupent les SIEG parmi les valeurs de l'Union européenne et rend hommage au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union : Sans préjudice des articles et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leur mission Sans avoir d'effet direct en raison de son caractère général, ce texte propose donc une vision plus précise des SIEG et figure symboliquement dans la première partie du traité CE intitulée les principes Il vient ériger ces services en valeur commune de l'Union et invite en fait tant les Etats que la Commission européenne à s'assurer qu'ils puissent fonctionner dans des conditions leur permettant d'accomplir leur mission une formule qui rappelle celle se trouvant au second paragraphe de l'article 86. D'autre part, les principes égalité de traitement de qualité et de continuité des services publics sont mentionnés dans une Déclaration accompagnant le traité d'Amsterdam. II - Des SIEG confortés par le traité établissant une Constitution pour l'Europe Le projet de traité-constitution signé le 29 octobre 2004 souligne d'une manière générale l'importance des SIEG et poursuit l'entreprise de consolidation et de promotion de cette notion amorcée avec le traité d'Amsterdam. [...]
[...] L'article 77, qui est devenu l'article 73 CE dans la version consolidée du traité issu du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, fait expressément mention de la notion de service public. Applicable à la politique commune des transports, il prévoit que les aides accordées par les Etats membres dans ce secteur sont admises en droit communautaire dès lors qu'elles correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public Dans ce domaine des transports, cette machine à libéraliser qu'est le traité de Rome reconnaît donc que la concurrence n'est pas incompatible avec la préservation du service public. [...]
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