Le mécanisme du renvoi préjudiciel est la traduction procédurale de l'originalité intrinsèque du système juridique de l'Union européenne. Dans le cadre du traité CECA, la question préjudicielle était initialement fort marginale car elle ne pouvait être posée qu'au regard des délibérations de la Haute Autorité et du Conseil (article 41), et ne reçut en définitive qu'une seule application (avec l'arrêt de la CJCE du 4 février 1959 "Firma Friedrich Stork c. Haute Autorité").
Une telle situation ne pouvait être délibérément maintenue dans le cadre du traité CEE où c'est au juge que revient la charge essentielle de l'application juridictionnelle du droit communautaire dès lors que ce droit semble susceptible d'intervenir dans la solution des litiges. L'article 177 du traité CEE est ainsi venu généraliser une forme de "coopération juridictionnelle" en octroyant la faculté au juge national, de poser une question relative à l'interprétation ou à l'appréciation de la validité d'une norme communautaire visant le litige qui lui a été déféré, au juge communautaire.
Bien qu'un tel mécanisme ne soit pas des plus original (certains régimes juridiques de droit interne, comme le droit français avec le recours constitutionnel, connaissaient déjà ce type de pratique sous des formes relativement similaires), la substantielle codification qui l'a déterminé depuis son introduction en droit communautaire, illustre parfaitement la place prépondérante qu'il occupe en la matière, alors qu'il demeure pourtant facultatif et purement volontaire.
C'est au travers d'une telle contradiction qu'il conviendra d'examiner le véritable rôle joué par le renvoi préjudiciel dans l'évolution du droit communautaire. D'un point de vue purement pratique, une telle analyse semble des plus intéressante, de par le récent élargissement qu'a connu l'Union, et le nombre grandissant d'affaires que la CJCE doit traiter chaque année (580 en 2007).
Sur le plan théorique, répondre à une telle problématique reviendra indubitablement à se prononcer sur les diverses fonctions de la question préjudicielle.
[...] La place du recours préjudiciel dans le système juridique communautaire Le mécanisme du renvoi préjudiciel est la traduction procédurale de l'originalité intrinsèque du système juridique de l'Union européenne. Dans le cadre du traité CECA, la question préjudicielle était initialement fort marginale, car elle ne pouvait être posée qu'au regard des délibérations de la Haute Autorité et du Conseil (article et ne reçut en définitive qu'une seule application (avec l'arrêt de la CJCE du 4 février 1959 "Firma Friedrich Stork c. [...]
[...] On sait en effet que plusieurs grands principes fondamentaux de l'ordre juridique communautaire, tels que la primauté (arrêt Costa c. Enel du 15 juillet 1964) et l'effet direct (arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963) ont été énoncés par la Cour de justice à propos de procédures de renvoi préjudiciel dont elle avait été saisie au début des années 1960. Nul doute qu'une communauté qui aurait ignoré cette voie de droit originale, et n'aurait connu que la possibilité du recours en manquement pour faire respecter l'ordre juridique communautaire et en déterminer de façon accessoire l'étendue de ses exigences aurait aujourd'hui des traits radicalement différents du visage que nous montre aujourd'hui l'Union européenne. [...]
[...] L'arrêt Tetra Pak c/Commission du 10 juillet 1990 reconnaît ainsi au juge national "le rôle de juge communautaire de droit commun". Il faut en outre que la cour en question revête le statut de juridiction, ce qui a fait l'objet de vives controverses (deux critères essentiels en ont été déduits : l'existence d'un lien avec l'autorité publique et l'existence d'un pouvoir propre de décision). Sur le strict plan de la procédure, il faut enfin que le juge considère que la résolution du problème passe par une interprétation de la cour de justice . [...]
[...] Si la Cour est consciente de tels problèmes, et souhaite instaurer un système de filtrage, elle n'envisage pas pour autant de réserver par exemple, le renvoi préjudiciel aux seules juridictions suprêmes. Par sa jurisprudence, elle commence toutefois à refuser de plus en plus de répondre à des questions imprécises, ou mal formulées. Certaines réformes préconisent en outre la mise en oeuvre de procédures simplifiées (donc accélérées) lorsqu'une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle a déjà statué la Cour. [...]
[...] Si ses finalités essentielles, font donc de lui un mécanisme prépondérant de droit communautaire, sa nature purement interprétative, donc facultative par essence, limite son importance. II. Un rôle secondaire de par sa nature Limité par les contraintes de procédure et par une relative inefficacité le renvoi préjudiciel ne semble être, à certains égards, qu'un simple mécanisme facultatif. Les limites inhérentes à sa procédure Si les interprétations de la CJCE sont des plus pertinentes, et éclairent incontestablement le droit communautaire, les modalités qui permettent de les solliciter demeurent clairement contraignantes et restreignent indéniablement la portée du recours préjudiciel. [...]
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