A la clarté et la précision des cinq catégories d'actes « typiques » visés à l'article 249 du Traité instituant la Communauté Européenne (règlement, directive, décision, avis et recommandation ) s'opposent la diversité et l'imprécision des autres actes communautaires. La variété des qualificatifs apportés à ces actes (dit atypiques, innommés, ou hors nomenclature) est révélatrice de la difficulté de les appréhender.
La manière la plus simple de les étudier semblerait a priori, de le faire par une définition négative : opposer actes atypiques et actes « typiques ». Cependant, ces actes présentent des caractéristiques communes avec les actes communautaires « classiques », mais il s'agit là peut-être de rapprochements d'autant plus trompeurs que les différences sont nombreuses, et il paraît difficile de les opposer de manière trop symétrique. Il s'agit d'une catégorie particulièrement hétérogène tant du point de vue de la dénomination, que du nombre (en constante évolution), et plus important encore, du régime juridique.
Les institutions communautaires font pourtant un usage important dans leur travail quotidien de ces actes, qui sont publiquement rapportés dans la presse : livres verts et livres blancs, communications, décisions, conclusions du Conseil, lignes directrices, etc. Toutefois, leur définition exacte fait défaut, et a suscité la critique tant de la doctrine, que d'institutions et juridictions nationales et communautaires.
Ainsi paraît-il légitime dans une « Communauté de droit » , de s'interroger sur la place réelle de ces actes dans l'ordre juridique, et notamment d'étudier leurs effets juridiques. En effet, s'il peut être intéressant d'étudier les moyens de les classer ou de catégoriser par rapport aux actes « typiques » pour améliorer leur lisibilité, il faut surtout s'interroger sur leurs effets en droit : la possibilité de contester leur légalité, leur effet contraignant (pour les auteurs mais aussi pour les tiers), etc. Aussi, dans un premier temps analyserons nous en quoi la variété de ces actes fait obstacle à leur classification et expliquent les critiques (I), avant de voir dans un second temps la reconnaissance juridique de ces actes qui s'accompagne de leur contrôle juridique progressif sans pour autant fixer clairement sa place « juridique » dans l'ordre juridique (II).
[...] Cette classification vise aussi à distinguer les actes prévus par le Traité de ceux nés de la pratique. En effet, les traités prévoient l'adoption d'actes par les institutions dans d'autres articles que l'article 249 TCE. Il s'agit notamment d'actes régissant le fonctionnement des institutions (règlement les invitant à se doter d'un règlement intérieur, décidant la conclusion d'un accord international, etc.). Certains portent les mêmes dénominations que les actes de l'article 249 (notamment la décision) mais n'ont pas les mêmes caractéristiques. [...]
[...] Toutefois s'est posé le problème du Conseil Européen, qui depuis 1974 réunit les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres et qui n'est pas reconnu comme institution. Le professeur Kovar s'interroge sur l'ambiguïté et le doute que la Cour de Justice a laissés planer sur la qualification des actes adoptés par le Conseil Européen réunit en Conseil de la Communauté : sont-ce ou non des actes communautaires Dans tous les cas, la classification selon le critère organique se complexifie avec les procédures de décision impliquant une pluralité d'institutions (notamment avec les avis), ce qui s'est particulièrement développé avec l'accroissement des pouvoirs du Parlement. [...]
[...] La critique plus générale contre la nature même des actes Enfin il est important de constater que l'ensemble des actes atypiques est l'objet de critiques provenant de diverses institutions. L'Assemblée parlementaire a critiqué dès 1969 cette pratique, notamment l'adoption de textes innommés non prévus par le traité, qui réduisait donc ses pouvoirs à l'époque limités.[15] Avec un autre point de vue, le Conseil d'Etat français a fait part de ses inquiétudes à l'égard de la prolifération de ces actes dont le statut juridique est incertain et la lisibilité réduite, autant de facteurs d'insécurité juridique (imprécision quant aux règles de forme (publication, entrée en vigueur, etc.) et à leurs effets juridiques).[16] Ainsi, le Parlement Européen a fait des propositions pour résoudre (au moins partiellement) les problèmes posés. [...]
[...] D. Simon, Le système juridique communautaire, PUF TPI mars 2003, CMA CGM c. Commission. CJCE avril 1996, Pays-Bas c. Conseil. CJCE juin 1973, Commission c. Conseil et CJCE janvier 1974, Louwage c. Commission. [...]
[...] CJCE juillet 1985, Salerno c. Commission. D. [...]
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