Afin de surveiller et de contrôler le respect de la primauté de l'ordre juridique européen, l'Union a, selon Marc Blanquet, développé « le droit à une protection juridictionnelle réelle et effective dans le cadre d'un système complet de voies de recours. » Ce système tend à assurer un contrôle large et varié de la conformité au droit européen des actions entreprises par les acteurs institutionnels de l'Union ainsi que celles des États membres. Il s'avère donc indispensable pour garantir l'existence et la cohérence de cette entité de droit qu'est l'Union européenne.
Dans ce cadre, les recours en carence et en manquement font prévaloir les intérêts communautaires consacrés par les traités contre l'inertie des institutions communautaires et contre la résistance des États membres.
A travers ces deux recours, il est possible d'apprécier si le premier est le pendant du second, c'est-à-dire au sens littéral, s'ils sont les deux éléments d'une paire, donc des recours symétriques et équivalents et à titre incident, dans l'acceptation juridique de ce qu'est le pendant, « le recours en carence peut compléter l'engagement d'une procédure en constatation de manquement. »
Le recours en carence est prévu par l'art.265 TFUE et consiste à vouloir faire constater par la Cour de Justice (CJ), juridiction suprême de l'institution juridictionnelle qu'est la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), l'illégalité de l'abstention, d'une institution ou des
autres organes ou organismes, de statuer, en violation des traités.
[...] Peut-on dire que le recours en carence est le pendant, à l'encontre des institutions de l'Union, du recours en manquement ? Afin de surveiller et de contrôler le respect de la primauté de l'ordre juridique européen, l'Union selon Marc Blanquet, développé le droit à une protection juridictionnelle réelle et effective dans le cadre d'un système complet de voies de recours1. Ce système tend à assurer un contrôle large et varié de la conformité au droit européen des actions entreprises par les acteurs institutionnels de l'Union ainsi que celles des États membres. [...]
[...] Dans les deux mois qui suivent ladite lettre, tant pour les carences que pour les manquements, la phase contentieuse se déclenche7. Il faudra alors invoquer une identité des griefs et des moyens invoqués au cours de la phase administrative préalable. Le déroulement d'une procédure en constatation en manquement est donc quasi identique à celui de la constatation de carence. De surcroît, dans le cadre des deux procédures, il n'existe aucun fait justificatif, c'est-àdire que le juge européen ne tient pas compte des spécificités constitutionnelles inhérentes à un État membre ou des difficultés que peuvent rencontrer les institutions. [...]
[...] Les deux arrêts de constatation de manquement et de carence, ainsi que leur nom l'affirme, se borne à constater, ils sont donc purement déclaratoires, ils valent erga omnes et ont valeur de la force jugée. B. Les recours en carence et en manquement : une nature équivalente ? CJCE mai 1986, aff 25/85, Nuovo Campsider. CJCE juillet 1971, aff 59/70, Pays-Bas c.Commission Ces deux voies de droit devant le juge du Luxembourg tendent avant tout à contrôler la légalité de l'action communautaire menée par les institutions communes et celle des États membres dans leur mise en œuvre de ce droit dans leur ordre juridique national. [...]
[...] Concernant le recours en carence, il y a identité avec le recours en annulation dans la mesure où l'on distingue les requérants privilégiés (États membres, institutions) et le non privilégiés (les personnes physiques et morales.) Le recours en manquement quant à lui, est un recours ouvert, celui-ci pouvant être imputé par n'importe quel organe de l'État. Il s'agit d'un recours objectif car il est imputable même s'il n'y a aucunes conséquences préjudiciables et de surcroît il son champ est beaucoup plus large que celui du recours en carence, puisque l'omission reprochée à l'institution porte sur des mesures dont la portée peut être suffisamment définitive pour qu'elle puisse être individualisée et faire l'objet d'une exécution. [...]
[...] Ces derniers pour pouvoir agir, doivent donc être concernés directement, ou prouver que sans être destinataires, ils auraient été concernés directement et individuellement. Le recours en carence, à l'image du recours en annulation n'a aucun pouvoir pour obliger l'exécution de ses arrêts par les institutions, le premier constate une abstention et le second déclare nul et non avenu l'acte contesté. L'exécution est ainsi à la discrétion des institutions dans un délai raisonnable, mais la non exécution des mesures que comporte l'arrêt de constatation de carence n'est assortie d'aucun pouvoir d'astreinte ou de condamnation à payer une amende forfaitaire, seule une action en responsabilité extracontractuelle demeura possible dans la mesure ou un préjudice aura résulté d'une telle abstention. [...]
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