La Communauté Européenne est une entité génératrice de droit qui a été construite afin d'unifier les états de l'Union Européenne. Étant une communauté de droit, elle a à sa disposition une institution qui assure le respect du droit communautaire : la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). L'article 220 du traité instituant la Communauté Européenne (traité CE) lui confère en effet la charge d'assurer l'interprétation et l'application des traités.
Ce même traité offre aux particuliers deux recours pour saisir la CJCE : le recours en carence et le recours en annulation. Nous ne traiterons que du recours en annulation qui est prévu à l'article 173, alinéa 4 du traité CE. De plus, il est important de préciser que ce recours en annulation n'est pas ouvert exclusivement aux personnes privées. Au contraire, les personnes privées (ainsi que les personnes morales) sont réputées non-privilégiées pour agir en annulation d'un acte, alors que les requérants institutionnels sont considérés privilégiés. Nous traiterons exclusivement du recours en annulation exercé par la personne privée.
Le recours en annulation, apparu pour la première fois dans le traité CECA, permet aux personnes privées de demander à la CJCE d'annuler un acte juridique pris illégalement par une des institutions européennes. L'article 230 alinéa 4 prévoit qu'il n'est possible à une personne privée d'agir contre une disposition particulière que si cette disposition la concerne directement et individuellement.
Le contrôle de la légalité des actes des institutions peut aussi être engagé lorsque les institutions ont omis d'agir alors qu'elles en avaient l'obligation.
On peut alors être tenté de comparer la CJCE à une juridiction constitutionnelle ou à une juridiction administrative, ce qui n'est pas très étonnant, étant donné que le recours en annulation trouve son origine dans le recours pour excès de pouvoir que connaît le droit administratif français.
Les pouvoirs du juge communautaire ne sont pas plus étendus que ceux des juges nationaux : saisi d'un recours en annulation, il peut soit rejeter le recours qui lui est soumis, soit annuler l'acte litigieux. L'arrêt d'annulation provoque rétroactivement la disparition de l'acte attaqué mais pour éviter quelques effets négatifs sur les actes d'application ainsi privés de base légale, la Cour peut maintenir certains, voire tous les effets d'un acte annulé. [CJCE 16 juillet 1992, Parlement européen.]
Nous étudierons tout d'abord les conditions relatives à la personne physique : sa qualité et son intérêt à recourir.
Dans une deuxième partie, nous nous pencherons sur la nature de l'acte attaqué et sur les moyens d'annulation dont dispose le particulier pour le faire annuler.
[...] Il nous faut maintenant étudier les différentes raisons que le particulier peut invoquer pour son recours en annulation. B : Les moyens d'annulation Les moyens d'annulation d'un acte communautaire sont aux nombres de quatre que l'on regroupera en deux catégories : la catégorie du contrôle interne et celle du contrôle externe. Le contrôle externe englobe l'incompétence et le détournement de pouvoir : L'absence de pouvoir effectif : le contrôle externe L'incompétence des institutions communautaires est un moyen d'ordre public, le juge communautaire peut le soulever d'office. [...]
[...] Comme nous l'avons vu précédemment, une personne physique peut former un recours contre des décisions qui ne le visent pas explicitement. Ces actes sont annulables s'ils s'adressent à un nombre limité de personnes qu'il est possible d'individualiser grâce à leurs qualités particulières ou à leurs situations de fait. C'est en effet ce qu'a décidé la CJCE dans l'arrêt Société CAM SA / Commission du 18 novembre 1975. La CJCE rejette de plus l'activité professionnelle comme un élément spécifique au requérant suffisant. [...]
[...] La CJCE a alors précisé ce sujet. L'acte litigieux doit être un acte pris par une institution communautaire et doit entraîner des effets juridiques qui se manifesteront à l'égard des tiers. En effet, le nouvel article 173 dispose désormais que la CJCE contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil et de la Commission et de la Banque Centrale Européenne ( BCE), autre que les recommandations et les avis et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. [...]
[...] La CJCE s'est penchée sur les actes adressés aux états et qui produisent des effets directs envers les particuliers. Des normes d'effet direct sont des dispositions qui apparaissent comme étant du point de vue de leurs contenus, inconditionnelles et suffisamment précises [CJCE 5 avril 1979, Ministère public / Ratti]. Ces normes sont donc incorporées dans l'ordre interne sans qu'aucune norme d'application ne soit nécessaire de la part des autorités législatives et administratives. L'intérêt direct du particulier découle donc du fait qu'aucune norme ne soit venue s'interposer entre l'acte communautaire et le requérant. [...]
[...] C'est à cela que la CJCE attache le plus d'importance. En effet, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, la CJCE s'est inspirée de la conception subjective de règlements des litiges : la CJCE ne résout que des litiges, elle ne contrôle pas les actes des institutions communautaires. Il doit y avoir un acte litigieux qui atteint le particulier. Dans l'arrêt Plaumann, la juridiction communautaire s'est tout d'abord penchée sur l'intérêt individuel et suivra ce processus dans ses arrêts suivants car l'intérêt individuel fait plus souvent défaut que l'intérêt direct. [...]
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