Ce même traité offre aux particuliers deux recours pour saisir la CJCE : le recours en carence et le recours en annulation (...)
[...] Si l'État membre n'avait pas du tout la possibilité de prendre une mesure d'application du droit communautaire différente, on considérera que l'acte communautaire avait un effet direct et que ce sont donc les actes des institutions communautaires qui ont lésé le particulier. Un intérêt direct sera alors présent. II : l'objet du recours Dans cette deuxième partie, nous étudierons l'objet du recours. Notre développement se fera lui-même en deux sous-parties : la première concernera l'objet du recours à proprement dit, c'est à dire l'acte contre lequel une partie désire recourir. La seconde sous-partie traitera des moyens que peut invoquer un requérant pour faire annuler un acte communautaire. [...]
[...] Le droit dérivé résulte des actes unilatéraux pris par les institutions communautaires. Ces dernières trouvent cette compétence dans les traités communautaires qui représentent eux-mêmes le droit primaire. Notre étude se portera tout d'abord sur les règles générales puis nous effectuerons une étude pratique : les règles générales développées par la jurisprudence L'ancien article 173 était assez imprécis concernant la nature des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. La CJCE a alors précisé ce sujet. L'acte litigieux doit être un acte pris par une institution communautaire et doit entraîner des effets juridiques qui se manifesteront à l'égard des tiers. [...]
[...] A : La recherche des actes communautaires affectant la situation juridique des particulier. L'article 230 TCE vise les actes dont les personnes privées sont les destinataires ou les actes qui bien que pris sous l'apparence d'un règlement ou adressées à une autre personne, voire à un état, lèsent le particulier dans ses droits. Nous verrons qu'afin de protéger les particuliers, la CJCE a interprété de manière extensive la notion d'acte réglementaire susceptible d'être visée par un recours en annulation d'une personne privée : une décision communautaire prise sous l'apparence d'un règlement : la qualification extensive d'acte réglementaire par la CJCE Généralement, seules les décisions individuelles créent des effets directs à l'égard des individus et c'est uniquement contre ces décisions que les particuliers peuvent agir en annulation devant la CJCE . [...]
[...] ) et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire d'une décision individuelle et a subordonné la recevabilité des recours en annulation à cette circonstance. Il s'agit donc d'un lien direct entre la personne et l'acte, ce lien pouvant naître soit d'une situation de fait, soit des qualités particulières de la personne physique. C'est à cela que la CJCE attache le plus d'importance. En effet, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, la CJCE s'est inspirée de la conception subjective de règlements des litiges : la CJCE ne résout que des litiges, elle ne contrôle pas les actes des institutions communautaires. [...]
[...] L'avis de la Cour du 15 juillet 1975 plaidait d'ailleurs en leur faveur. Mais les rédacteurs du Traité de Maastricht ont considéré, en se basant sur l'arrêt de la CJCE Les Verts / Parlement européen du 23 avril 1986, que lorsque la mise en œuvre du droit communautaire incombe aux autorités nationales, comme dans le cas du règlement, les particuliers peuvent attaquer ces actes devant leurs juridictions nationales qui poseront alors une question préjudicielle à la CJCE. Le besoin de prévoir un recours en annulation pour ces actes n'était donc pas fondé car les requérants possédaient d'autres moyens d'attaquer les actes. [...]
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