La Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle fréquemment que la Communauté Européenne est une communauté de droit, tout acte des États membres ou des institutions devant pouvoir faire l'objet d'un contrôle de légalité au vu du traité Communauté Européenne, assimilé à une « charte constitutionnelle ».
Le traité institue donc un système complet de voies de recours, notamment quant au contrôle de la légalité des actes de droit dérivé. Mais le principal moyen pour contrôler la légalité d'un acte de droit dérivé demeure le recours en annulation, qui permet au juge compétemment saisi de déclarer l'acte contesté « nul et non avenu ». Le recours en annulation ne peut être présenté que dans un court délai à compter de l'entrée en vigueur de l'acte. Le recours en annulation n'est pas ouvert à tous, et la possibilité pour le Parlement Européen de former un tel recours a suscité de nombreuses évolutions.
Le Parlement Européen, en effet, a longtemps eu des prérogatives peu développées par rapport à la Commission ou au Conseil. Aujourd'hui, le Parlement a donc une fonction législative toutes les fois qu'il dispose d'un pouvoir de décision, ainsi qu'une fonction consultative et une fonction budgétaire.
La possibilité pour le Parlement, tout comme le Conseil et la Commission, de former un recours en annulation contre les actes des autres institutions, semble poser problème. Le recours en annulation, régi désormais par les articles 230 et 231 du traité CE, peut-il être introduit par le Parlement ? Les textes ont largement évolué sur ce point. De même, la Cour a été amenée à se prononcer sur la possibilité d'introduire un recours en annulation contre un acte du Parlement.
[...] A l'origine, le Parlement ne pouvait que donner des avis. L'acte unique européen a créé une procédure de coopération qui augmentait l'influence du Parlement sans lui donner un véritable pouvoir de décision. Le traité de Maastricht a franchi une étape essentielle en créant la procédure de codécision précédemment évoquée. Le Parlement dispose également d'un pouvoir de décision lorsqu'il doit donner un avis conforme à un texte du Conseil ; mais dans ce cas, il ne peut qu'approuver ou rejeter, il n'a pas de pouvoir d'amendement. [...]
[...] La Cour refuse donc dans cet arrêt d'accorder au Parlement le droit de former un recours en annulation contre les actes du Conseil ou de la Commission. Cependant, la Cour a opéré un important revirement de jurisprudence dans un arrêt du 22 mai 1990, Parlement contre Conseil. La Cour abandonne dans cet arrêt tous les motifs de la décision de 1988 et décide que le Parlement est recevable à saisir la Cour d'un recours en annulation dirigé contre un acte du Conseil ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu'à la sauvegarde de ses prérogatives et qu'il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci. [...]
[...] Le Parlement européen ne figurait donc pas dans les institutions autorisées à former un recours en annulation et n'était donc pas considéré comme un requérant privilégié. Dans un arrêt du 27 septembre 1988, Parlement contre Conseil, la Cour de Justice a fait une application stricte de ce principe. Le Parlement estimait en effet dans cette affaire que, puisque la Cour avait décidé dans l'arrêt Les Verts précité que les actes du Parlement susceptibles de produire des effets juridiques pouvaient faire l'objet d'un recours en annulation, alors la Cour devrait lui reconnaître, dans le souci de maintenir l'équilibre institutionnel, la qualité pour attaquer les actes du Conseil et de la Commission. [...]
[...] Aujourd'hui, le Parlement a donc une fonction législative toutes les fois qu'il dispose d'un pouvoir de décision, ainsi qu'une fonction consultative et une fonction budgétaire. La possibilité pour le Parlement, tout comme le Conseil et la Commission, de former un recours en annulation contre les actes des autres institutions, semble poser problème. Le recours en annulation, régi désormais par les articles 230 et 231 du traité CE, peut-il être introduit par le Parlement ? Les textes ont largement évolué sur ce point. [...]
[...] Il semble que le traité de Lisbonne, destiné à entrer en vigueur en 2009, reprenne cette solution. En effet, l'article 9F alinéa du traité sur l'Union européenne dispose que la Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités sur les recours formés par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques ou morales Le terme institution paraît donc intégrer le Parlement aux requérants privilégiés pouvant introduire un recours en annulation, sans que le Parlement ait à justifier d'une atteinte à ses prérogatives. [...]
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