« Le droit international est, pour les Etats, non seulement, un ensemble normatif, mais aussi un langage commun » Boutros Boutros-Ghali
Cette définition de l'ancien Secrétaire général de l'ONU contient un élément explicatif important : le droit international s'adresse presque exclusivement aux Etats souverains ainsi qu'aux organisations internationales, mais que très rarement directement aux citoyens, entreprises, associations...
C'est cette particularité qui distingue le droit communautaire du droit international public : le droit communautaire prétend s'adresser aux Etats membres qui constituent l'Union européenne, mais aussi directement aux personnes physiques et morales.
Cependant ce dernier ne peut toucher les particuliers qu'à travers l'intermédiaire de l'ordre juridique interne des Etats membres. La question se pose donc de la relation entre droit communautaire et droit interne.
En permettant la création importante de droit dérivé, c'est-à-dire produit par les institutions européennes, le droit communautaire pousse les juges nationaux à recourir à l'interprétation préjudicielle de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). Ils ont donc donné à cette dernière l'occasion et les moyens de définir un type de relation original entre droit communautaire et droit national.
Ainsi, le droit communautaire, grâce à l'action de la CJCE, semble dominé un ensemble cohérent et plus ou moins hiérarchisé de normes juridiques et d'institutions destinées à régir un ensemble de personnes, c'est-à-dire un ordre juridique régional spécifique.
Dès lors, il serait intéressant de se demander dans quelle mesure la construction et l'évolution du droit communautaire correspond à la construction d'un véritable ordre juridique intégré ?
Si, d'un point de vue théorique, l'intégration juridique s'est peu à peu réalisée dans la Communauté puis dans l'Union européenne, formant une « Communauté de droit » dominée par le droit communautaire, les nombreuses résistances et obstacles mis en place par les juridictions nationales et les problèmes d'application pratique du droit communautaire soumettent l'ordre juridique européen à la bonne volonté des Etats membres. Enfin, le projet constitutionnel européen semble ajouter à la confusion quant à ces questions d'ordre juridique.
[...] II) Un ordre juridique soumis à la bonne volonté des autorités et des juridictions nationales A. Des invocabilités limitées Les Constitutions nationales, qu'elles soient écrites ou non, sont les barrières juridiques essentielles entre le droit interne, autonome et hiérarchisé, et le droit international, qui est extérieur. Selon que l'Etat se rattache à la mouvance moniste (c'est-à-dire qu'une norme internationale par laquelle l'Etat est liée est automatiquement valable en droit interne, sans besoin de transposition) ou dualiste (le droit interne et le droit international public constitue deux ordres juridiques distincts), la règle d'ordre externe pénètre plus ou moins facilement dans l'ordre juridique interne. [...]
[...] C'est ainsi la seule exception explicite au principe de la primauté du droit de l'Union sur le droit des Etats membres inscrit dans la Constitution. Cette Charte des droits fondamentaux n'est qu'un exemple d'éléments du droit communautaire qui reste soumis à l'interprétation et aux jugements des autorités et des juridictions nationales. Conclusion Pour conclure, l'ordre juridique communautaire est un ensemble juridique à part entière, car plus ou moins cohérent, hiérarchisé et dominé par une Cour suprême. C'est grâce à l'action de cette Cour Suprême, de la CJCE et à son interprétation téléologique des traités européens que le droit communautaire a acquis ce qui fait de lui aujourd'hui le seul droit d'ordre international à être intégré dans l'ordre juridique d'Etats souverains : c'est-à-dire les principes de primauté sur le droit interne et les possibilités d'invocabilités par l'effet direct. [...]
[...] La Charte des droits fondamentaux constitutionnalisée : une illusion ? Ce devait être l'une des principales avancées de ce traité constitutionnel : l'intégration d'une Charte européenne des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire, lui donnant une valeur contraignante, car potentiellement utilisable par les personnes physiques ou morales pour obtenir le respect de ces droits dans tous les pays. Cette Charte reprend en un texte unique, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens. [...]
[...] L'objectif des Traités de construire une Communauté de droit L'expression Communauté de droit a été utilisée pour la première fois par le Président de la Commission Walter Halstein dans les années 1960 par référence à celle de l'Etat de droit pour qualifier ce qui est devenue l'Union européenne. En effet, l'Union n'est pas un Etat (elle n'a pas de pouvoirs de coercition, une administration limitée ) et elle doit ainsi se reposer en grande partie sur ses Etats membres. Son arme c'est le droit qu'elle crée. [...]
[...] La question se pose donc de la relation entre droit communautaire et droit interne. En permettant la création importante de droit dérivé, c'est-à-dire produit par les institutions européennes, le droit communautaire pousse les juges nationaux à recourir à l'interprétation préjudicielle de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE). Ils ont donc donné à cette dernière l'occasion et les moyens de définir un type de relation original entre droit communautaire et droit national. Ainsi, le droit communautaire, grâce à l'action de la CJCE, semble dominé un ensemble cohérent et plus ou moins hiérarchisé de normes juridiques et d'institutions destinées à régir un ensemble de personnes, c'est-à-dire un ordre juridique régional spécifique. [...]
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