Ordre juridictionnel, Union européenne, État membre, contrôle juridictionnel, recours en manquement, compétences communautaires
Depuis la conclusion en 1951 du traité de Paris créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), l'Europe communautaire a connu une formidable évolution. Les communautés européennes à six sont devenues l'Union européenne à vingt-sept et l'évolution n'est pas achevée. L'Union européenne a été créée par la conclusion entre les États du Traité de Maastricht en 1992. L'intégration entre les États de l'Union européenne est un processus permanent.
L'Union européenne et ses États membres doivent exercer leurs compétences communautaires dans le respect du droit. Des recours peuvent être formés en cas de méconnaissance des règles applicables dans l'ordre juridique communautaire. À cette fin a été instituée une Cour de justice, à laquelle a été adjoint un tribunal de première instance en 1988. Ces juridictions sont chargées d'assurer « le respect du droit dans l'interprétation et l'application » des traités.
[...] Autrement dit, l'exception de réciprocité est irrecevable en la matière. D'autre part, il en est de même d'une faute imputable à une institution communautaire. L'illégalité d'un acte communautaire n'est en principe pas un motif de nature à dispenser les États membres de son exécution, dans la mesure où ils disposent de la faculté d'introduire un recours en annulation. Il n'en serait autrement que dans l'hypothèse ou l'acte communautaire dont la violation est alléguée porte sur un domaine extérieur à la compétence des Communautés européennes et est de sorte dépourvue de tout fondement juridique, ou si l'acte en cause est affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point d'être qualifié d'acte inexistant. [...]
[...] Ce pouvoir passe par la mise en place d'un mécanisme d'urgence en cas d'entraves à la libre circulation des marchandises qui sont le fait de personnes privées, et également par une réflexion d'ensemble sur le mécanisme, pour accélérer le traitement des affaires (résolution du conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 7 décembre 1998 sur la libre circulation des marchandises). La question est de savoir comment se déroule le contrôle juridictionnel des États membres de l'Union européenne. En effet, le contrôle juridictionnel passe par le recours en manquement, il est donc nécessaire de voir dans un premier temps la nature de ce manquement pour examiner par la suite la procédure en constatation du manquement (II). I. La nature du manquement La notion de manquement d'État est largement définie. [...]
[...] Dans le cadre du traité CECA (qui a expiré en 2002), la Commission, après avoir mis l'État en mesure de présenter ses observations, constatait le manquement par une décision motivée et lui impartissait un délai pour exécuter ses obligations. Par ailleurs, lorsque l'État n'avait pas satisfait à ses obligations dans le délai fixé par la décision, la Commission pouvait prendre des sanctions à son encontre (qui pouvaient être contestée par l'État en cause). Cependant, le système diffère sensiblement dans le cadre du traité de Rome. [...]
[...] Ces juridictions sont chargées d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. En outre, le recours en manquement, prévu par les traités institutifs, a pour objet de faire constater par la Cour de justice l'inexécution par un État membre des obligations qui lui incombent en vertu du traité. Les règles applicables sont fixées par les articles et 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui reprennent les articles et 228 du Traité instituant la Communauté européenne sous réserve d'ajustements de forme et de deux modifications de fond. [...]
[...] Celles-ci sont indifférentes à la constatation d'un manquement et ne peuvent justifier le non-respect par l'État en cause des obligations qui sont les siennes. Les particularités de l'organisation constitutionnelle ou administrative ou les difficultés d'ordre interne ne sont pas de nature à justifier la violation de ses obligations communautaires par un État membre, par exemple, le retard pris dans la transposition d'une directive (par exemple, dans un arrêt du 12 février 1998, Commission contre France, à propos de la dissolution de l'Assemblée nationale ; dans un arrêt du 9 juillet 1998, Commission contre Belgique, à propos de la nécessité de réviser la Constitution ; ou encore dans un arrêt du 14 septembre 1999, pour des événements politiques survenus à l'étranger). [...]
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