La directive communautaire du 25 mai 1999 est venue harmoniser les divers droits nationaux certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Sa transposition en droit français s'est longtemps faîte attendre, si bien que la France a été condamnée en manquement par la CJCE le 1er juillet 2004. Deux groupes de travail ont alors été formés, l'un dirigé par Geneviève Viney et l'autre par Jacques Ghestin. Ils avaient tous deux pour ambition de réformer le droit civil de la vente en proposant une transposition élargie de la directive. Le législateur ne suivit pas cette démarche et se borna à une transposition restrictive avec pour objectif d'assurer une protection maximale du consommateur en maintenant les dispositions les plus protectrices du droit français. Avec l'ordonnance du 17 février 2005 naissent deux systèmes de protection de l'acheteur dans l'ordre juridique français. Le premier est dérivé de la directive communautaire et intégré au Code de la consommation. Le second reste attaché au Code civil et n'a pour ainsi dire pas été touché par l'ordonnance.
[...] Le législateur ne suivit pas cette démarche et se borna à une transposition restrictive avec pour objectif d'assurer une protection maximale du consommateur en maintenant les dispositions les plus protectrices du droit français. Avec l'ordonnance du 17 février 2005 naissent deux systèmes de protection de l'acheteur dans l'ordre juridique français. Le premier est dérivé de la directive communautaire et intégré au Code de la consommation. Le second reste attaché au Code civil et n'a pour ainsi dire pas été touché par l'ordonnance. L'introduction de la garantie de conformité C'est dans la création de cette garantie de conformité que réside l'apport majeur de l'ordonnance du 17 février 2005. [...]
[...] Les dispositions de l'ordonnance sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques. Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité (Art. L.211-2).Les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente (Art. L.211-1). Enfin, la garantie de conformité ne concerne que les relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur Aucune définition de consommateur n'étant donnée en droit français, il conviendra de se reporter à la définition donnée par le droit communautaire. [...]
[...] Les clauses écartant ou limitant directement ou indirectement les droits légaux de l'acheteur sont réputées non écrites (Art L.211-17). - Les limites de la garantie de conformité La garantie de conformité n'est pas sans limite : La prescription est de deux ans à compter de la délivrance du bien. Or, dans le cadre d'une vente entre un consommateur et un commerçant, la prescription est décennale selon l'article L.110-4 du Code de commerce. En outre, en cas de vice caché, le délai de prescription ne court qu'à compter de la découverte du vice. [...]
[...] En cas de vice caché, il peut obtenir la résolution du contrat même si le vendeur s'engage à remplacer la chose ou à la remettre en état (Cass. 1ère Civ juin 1980). La remise en état ne fait pas obstacle à l'action résolutoire (Cass. 1ère Civ octobre 1998). Enfin, l'acheteur peut même, après avoir choisi l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire, changer d'avis en cours d'instance tant que le juge n'a pas statué sur sa demande par décision passée en force jugée (Cass. 2ème Civ juillet 1974). La garantie de conformité ne prévoit pas le cas du défaut total de délivrance. [...]
[...] 211-5 du Code de la consommation crée une distinction selon que le contrat a été négocié ou non. - Dans le cas d'un contrat d'adhésion, le bien est conforme lorsqu'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable En outre, il doit correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle Enfin, il doit présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage Cette dernière condition est toutefois tempérée par l'article L. [...]
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