La Cour de Strasbourg, par son appréciation casuistique et pragmatique, affine sa jurisprudence, s'éloigne des critères traditionnels pour concilier le libre accès au juge et la marge d'appréciation des Etats dans la mise en œuvre effective de ce droit.
Afin de mesurer l'atteinte éventuelle au droit à un juge, nous examinerons les obstacles financiers à travers l'exigence européenne d'un droit d'accès effectif au juge (I) avant d'étudier les perspectives d'un droit à la gratuité du recours (II)
[...] Elle observe que l'intéressé était totalement ruiné, de sorte que la fixation du montant de la consignation à Frs était excessive et privait le requérant de son droit au juge. Les ‘barrières pécuniaires' érigées par les Etats semblent mises à néant par les exigences de la CourEDH qui met à leur charge des obligations positives, notamment l'offre d'une aide matérielle qui, diminuant le coût d'un procès pour l'éventuel plaideur, réduit l'obstacle financier à la saisine de juridictions' ( Mr Le Friant Pour autant le droit d'agir en justice ne revêt pas un caractère absolu, appelle une réglementation des Etats qui est étroitement contrôlée par la Cour EDH qui tend à reconnaître un droit illimité à l'octroi de l'aide judiciaire au titre de l'indigence, comme l'a souligné le juge Pettiti. [...]
[...] Ainsi, des conditions matérielles ne sauraient priver une personne de la possibilité de saisir un Tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité juridique de l'affaire l'exige. La Cour EDH admet des limitations mais le but de celles-ci ne peut être qu'une meilleure administration de la justice et non une atteinte détournée à la substance même du droit d'accès. Dès lors, on peut s'interroger sur la validité de la cautio judicatum solvi ou encore l'obligation de consigner une somme d'argent pour se constituer partie civile. [...]
[...] Le législateur de 1991, hésitant quant aux garanties offertes, a même prévu le remboursement des frais de justice aux personnes qui s'étant vues opposer un refus de l'aide pour requête infondée, obtiennent gain de cause devant la juridiction saisie. Depuis la loi du la contrariété avec la conv EDH est plus éloquente puisqu'il est permis au président du bureau de statuer seul sur les demandes ne présentant pas une difficulté sérieuse, pour accorder ou refuser l'aide. On peut certes voir dans la jurisprudence Gnahore la validation de notre système par la CourEDH mais il n'empêche que là où la représentation par avocat est obligatoire, le grief demeure. [...]
[...] Afin de mesurer l'atteinte éventuelle au droit à un juge, nous examinerons les obstacles financiers à travers l'exigence européenne d'un droit d'accès effectif au juge ( I ) avant d'étudier les perspectives d'un droit à la gratuité du recours ( II I. L'effectivité du droit à l'accès au juge combat l'impécuniosité du justiciable Les instances strasbourgeoises ont affirmé très tôt le droit d'accès à un tribunal comme un droit effectif et ce faisant, ont dégagé l'obligation d'un système d'aide juridictionnelle ( A Par là même, l'obligation de consignation et la caution judicatum solvi se trouvent remises en cause dans leur principe même ( B A. [...]
[...] La Cour EDH refuse ainsi que le bureau d'aide judiciaire ait la possibilité d'anticiper sur le jugement au fond pour refuser l'aide judiciaire. Avec l'arrêt Gnahore Fr la Cour EDH a précisé ses attentes en la matière et introduit une distinction entre deux catégories de plaideurs, celle où le minist-re d'avocat est obligatoire et celle où elle ne l'est pas. En l'espèce, c'est l'obligation de recourir à un avocat pour être représenté à la Cour de cassation qui détermine d'une manière ‘décisive' s'il y a ou non, violation de l'art.6§1 et du droit à un tribunal. [...]
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