Dissertation de droit des sociétés concernant les points communs et différences entre la législation des nullités en droit français et en droit communautaire. Quels sont-ils ? Une nullité de société est-elle souvent prononcée ? Dans quelles mesures une société est annulée ? Quels enjeux en découlent ?
[...] Harmonisation entre la législation française et européenne quant au but à atteindre : limiter la nullité de la société A. Principe : pas de nullité sans texte L'article 1844-10 du Code civil et l'article 235-1 du Code de commerce posent un principe : pas de nullité sans texte. Ce principe permet d'encadrer les cas de recours aux nullités. Ils sont énumérés à l'article 1844-7 du Code civil. La directive européenne quant à elle fait de même dans son article 11 où elle énumère strictement les causes de nullité : les seuls cas dans lesquels la nullité peut être prononcée ( ) en dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d'inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d'annulabilité». [...]
[...] Harmonisation partielle entre la législation française et européenne quant aux causes de nullités A. La fraude est elle un cas de nullité ? Quel droit applicable si contradiction des textes ? Il s'avère que le droit français n'est pas conforme à la directive européenne. En effet, dans ses recours aux nullités, la France semble permettre la fraude comme cause de nullités alors qu'aucun texte national ne le prévoit expressément, ni dans l'article 11 de la directive : l'arrêt Centros du 9 mars 1998 semble élargir le champ d'application de l'article 11 de la directive communautaire puisqu'elle insère potentiellement une nouvelle cause de nullité et une exception au principe de textualité. [...]
[...] Problème d'interprétation des termes utilisés L'arrêt Marleasing soulève une différence d'interprétation dans les termes : pour le droit européen, par objet social de l'article 11, il faut comprendre l'objet social statutaire alors qu'en droit français, on retient la notion de l'objet réel. Conséquence d'un bémol dans la volonté d'harmoniser. La parfaite harmonisation semble illusoire car finalement personne ne veut abandonner ses propres causes de nullités. Au vu de l'arrêt Centros, peut-on donc penser que la législation française est avant-gardiste et que c'est la directive européenne qui devient obsolète ? [...]
[...] Possibilité de régularisation et protection des tiers L'article 1844-12 et suivants du Code civil envisagent la possibilité de régularisation pour lutter contre la nullité des sociétés, ce qui va dans le même sens de la directive de 1968. Les dispositions françaises et européennes visent toutes deux à assurer la protection des tiers, prenons pour exemple : - pour la législation française, l'article 1832-1 du Code civil exige un acte authentique pour pallier à la présomption mucienne (doute pour des époux à des donations déguisés) ; et quand bien même la société tombe sous le coup de la nullité, il faut rappeler qu'elle n'entraîne aucun effet rétroactif (article1844-15 du Code civil) ; la nullité est possible généralement qu'à l'égard des tiers de bonne foi selon l'article 1844-16 du Code civil. [...]
[...] Cette volonté s'est retrouvée dans un premier temps dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée par la volonté d'unifier les textes avec la directive européenne du 9 mars 1968 grâce à l'ordonnance du 20 décembre 1969, puis dans un second temps, ce domaine restrictif est devenu celui de toutes les sociétés avec la loi du 4 janvier 1978. Le sujet revient à se poser la question de savoir si la législation française régissant les nullités des sociétés participe-t-elle à l'harmonisation totale des règles à l'échelon européen ? Nous verrons qu'il y a harmonisation dans le but à atteindre mais que l'harmonisation reste partielle dans les causes de nullités (II). [...]
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