Pour René Jean Dupuy, l'ordre public correspond, au sens du droit international, à « un ordonnancement juridique fondé sur le primat de normes essentielles auxquelles nul ne peut déroger ». Si cette définition a pour mérite de définir la notion générique d'ordre public, elle n'en retranscrit pas l'éventuelle existence au sein de la dimension spécifiquement européenne.
Les États qui fondent en 1949, à Londres, le Conseil de l'Europe partagent en commun l'idéal démocratique. Dès l'année suivante, ce dernier trouve donc une concrétisation textuelle, avec l'adoption de la désormais célèbre Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Se référant notamment à la Déclaration universelle des droits de l'homme établie en 1948 sous les auspices de l'O.N.U., elle a pour but essentiel de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire assurant le respect de ceux-ci. Son préambule est d'ailleurs particulièrement imprégné de cette mission.
Si l'on semble constater l'existence, au plan spécifiquement européen, d'un socle de droits fondamentaux consacrés textuellement par les États européens et dont les ressortissants de ceux-ci peuvent se prévaloir en justice, existe-t-il pour autant un ordre public européen ?
[...] En effet, elle aborde aussi des protections plus larges, par exemple en matière de bioéthique et de protection des données à caractère personnel. Elle a donc une vocation plus large que l'instrument conventionnel européen. Ainsi, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne consacrera, et ce en lui conférant force juridique contraignante, l'avènement de la Charte des Droits fondamentaux. Or, celle-ci est sur le point d'aboutir. En effet, le président de la République tchèque a apposé sa signature, le 3 novembre 2009, en bas de la loi de ratification du traité de Lisbonne. [...]
[...] 197-206 : A. KISS, La convention européenne des droits de l'homme a-t-elle créé un ordre juridique autonome ? in Mélanges en hommage à L.-E. Pettiti, Bruxelles, Bruylant, pp. 493-505 : Cons. Const janvier 1999, déc. [...]
[...] Ce constat semble donc induire certaines inquiétudes quant à la portée empirique effective de l'ordre public européen, pourtant si solidement établi. Toutefois, il faut le nuancer. En effet, le contentieux concernant la Convention n'a pas pour vocation finale de terminer devant la Cour de Strasbourg, mais bien au contraire d'être appliqué au mieux par les juridictions internes des Etats parties. Ainsi, l'on pourrait croire que ces chiffres, n'impliquant qu'une vingtaine d'Etats sur la quarantaine attendue, démontrent en fait que l'autre moitié des Etats, non présente dans ces chiffres, appliquent tellement bien les dispositions de la Convention dans leurs juridictions internes que les contentieux concernés n'arrivent jamais jusqu'à Strasbourg. [...]
[...] Les Etats absents de ces chiffres sont au total pour la grande majorité des nouveaux adhérents à la Convention, ce qui s'expliquerait donc par le caractère récent de leur appartenance à celle- ci. Si ces chiffres semblent malgré tout augmenter, et accroître dès lors la portée empirique sur les Etats de l'ordre public européen, il n'en reste pas moins que les requêtes provenant des Etats, et non de recours individuels, sont quasiment inexistantes, ce qui semble confirmer plus qu'infirmer la réticence des Etats à se plier à la CEDH. [...]
[...] ANRIANTSIMBAZOVINA, Splendeurs et misères de l'ordre public européen Cahiers de droit européen, ISSN 0007-9758, Vol nº p. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture