Issue de ce que certains auteurs nomment les quatre générations de directives, la réglementation européenne des marchés publics a eu une influence particulièrement forte sur les règles internes relatives à cet objet. Effectivement, obligation constitutionnelle de transposition oblige, il n'est pas étonnant qu'il en soit ainsi.
Néanmoins, force est de constater que les définitions données par les directives, étant relativement vagues, il en résulte quelques difficultés à articuler de manière satisfaisante le droit des marchés publics au sens du droit interne avec les prescriptions imposées par Bruxelles.
L'objet du propos est ici de démontrer en quoi la notion de marché public est incertaine quant à ses contours.
[...] De cette vision découle une soumission aux directives d'établissements publics qualifiés d'industriels et commerciaux au sens du droit interne, voire même dans certains cas des personnes relevant du droit privé Néanmoins, si ces personnes morales sont formellement exclues du code, elles sont soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005 ainsi que ces deux décrets d'application[13]. C'est donc un premier point de divergence existant entre les directives et le code des marchés publics qui en est la transposition. La divergence est relativement aisée à comprendre, alors que le droit interne souhaite avant tout encadrer la passation des marchés publics, le droit communautaire -poussé par la volonté d'achever le grand marché commun - cherche à appréhender et régir l'ensemble des contrats de la commande publique des États membres, donnant ainsi un plein effet utile aux directives. [...]
[...] 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, JORF n°179 du 4 août 2006 p.11627. Article 1er du Code des marchés publics dans sa version résultant du décret n°2006-975, précité. Cette distinction est apparue dans les écrits doctrinaux après la célèbre affaire du bac d'Eloka TC janvier 1921 Société commerciale de l'Ouest Africain, Rec. CE. p concl. Matter, GAJA n°37 p.230. [...]
[...] Il en résulte nécessairement une conception large des personnes soumises à ces directives, mais cette position est potentiellement source d'incohérences ou des difficultés sources de risques juridiques Force est de constater que des incohérences apparaissent entre les définitions larges retenues par le droit communautaire et la définition du marché public telle que résultant du code des marchés publics. Ces divergences se traduisent en particulier par la difficile définition de la notion de pouvoir adjudicateur. V. en ce sens, RICHER L., L'Europe des marchés publics, L.G.D.J, droit des affaires p.34, n°77. Déc. CC 2004-496 DC Loi pour la confiance dans l'économie numérique, Rec, p.99, JORF du 13 juin 2004 p RTDE 2004 p.580, note Kovar R. [...]
[...] La directive substitue à ce secteur le secteur des postes, -dont le sujet fait actuellement l'objet de vifs débats politiques - sur le plan interne. Suite à l'adoption de ces directives, les autorités françaises ont tenté d'intégrer ces modifications dans la législation nationale par le décret du 1er août 2006 portant code des marchés publics[9], dont la dernière modification date de 2010. II- La définition interne telle que résultant du code des marchés publics Révisant en profondeur le code de 2001 modifiant le code de 2004, le code des marchés publics définit dans son article 1er le champ d'application du décret. [...]
[...] 1er de la directive 2004/18 et art 1er de la 2004/17. Voir l'annexe III de la directive 2004/18/CE, précit. Il est fait référence à trois critères cumulatifs à savoir : Un organisme doté de la personnalité juridique, créé pour satisfaire un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et un dernier critère relatif au contrôle de la personne publique sur cet organisme, contrôle pouvant revêtir la forme d'une tutelle, financement majoritaire Voir la directive n°93/38/CE du 14 juin 1993, précité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture