Parmi les procédures prévues par le traité pour faire appliquer le droit communautaire par les Etats membres, le recours en manquement a été institué par les articles 226 à 228 (ex-articles 169 à 171) du Traité instituant les Communautés européennes (TCE). Son objectif est de faire reconnaître par la Cour, à la demande de la Commission ou d'un autre Etat membre, « qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité ». Le manquement peut donc être défini selon la lettre du texte comme toute violation du droit communautaire commise par un Etat membre. La conception de la notion de manquement est d'abord large au regard de la nature de la norme violée (I), elle l'est également quant à l'appréciation de la violation elle-même (II).
...
[...] Cette solution implique que la violation des principes généraux par les Etats membres agissant dans le champs d'application du droit communautaire pourrait faire l'objet d'un recours en manquement. Inversement, l'atteinte à ces mêmes principes, dès lors que les autorités nationales agissent dans le cadre des compétences retenues des Etats membres, échappe au contrôle juridictionnel communautaire (CJCE novembre 1994, SCI Résidence Dauphine) La violation des règles jurisprudentielles En tant que source du droit communautaire, la jurisprudence doit être respectée par les Etats membres et ce pour deux raisons. [...]
[...] L'hypothèse la plus fréquente est celle d'un manquement retenu à la charge de l'Etat et résultant de l'action ou l'inaction de l'organe parlementaire. Mais la solution retenue par la Cour s'applique également dans deux autres cas plus sensibles politiquement. En effet, un Etat ne peut s'exonérer en invoquant l'autonomie des structures fédérées ou décentralisée, la Cour estimant que si chaque Etat membre est libre de répartir, comme il l'entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 169 (nouveau 226), il reste responsable, vis-à-vis de la Communauté, des obligations qui résultent du droit communautaire. [...]
[...] II - La conception large de la notion de manquement quant à la nature de la violation elle-même Non seulement la notion de violation s'entend de manière très large quant à son contenu mais les Etats ne peuvent par ailleurs que difficilement s'exonérer par des faits justificatifs A - La conception extensive de la notion de violation Au regard de la jurisprudence, on s'aperçoit d'une part que l'effectivité de la violation importe plus que sa forme et d'autre part que le manquement sera constaté quel que soit l'organe étatique auteur de la violation L'effectivité primant la forme de la violation Le manquement peut résulter tout autant d'un acte juridique interne violant le droit communautaire, on est alors dans le cadre d'un comportement positif de la part de l'Etat membre fautif (CJCE mai 1970, Commission Belgique), que d'une abstention ou du refus de prendre les mesures juridiques exigées par une règle de droit originaire ou dérivé (CJCE février 1970, Commission Italie). C'est notamment l'obligation de transposition des directives communautaires qui alimente le plus gros du contentieux du manquement. Enfin, le manquement peut naître d'activités matérielles de l'Etat opérées en violation des traités. [...]
[...] En effet, le recours en manquement n'a pas pour objectif premier de sanctionner une faute de la part d'un Etat membre, ni de réparer un préjudice subit par un autre. La vocation principale de cette action est de permettre au juge communautaire d'assurer une application uniforme des dispositions du droit originaire et dérivé sur l'ensemble du territoire de l'Union, c'est le mécanisme privilégié de l'intégration communautaire. Ceci explique donc que la notion de manquement soit envisagée objectivement par la Cour de justice, indépendamment à la fois du comportement des Etats membres et des conséquences du manquement. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour affirme qu'une décision prise par la Commission et dont l'inexécution est reprochée à l'Etat, doit être considérée comme définitive à défaut de l'exercice d'un recours en annulation dans le délai fixé (CJCE décembre 1969, Commission France). Toutefois, la Cour a admis dans ce même arrêt, dans une hypothèse qui reste très rare, l'éventualité d'une exonération de responsabilité de l'Etat membre en cas d'empiètement caractérisé d'une décision de la Commission sur les compétences retenues des Etats membres, ce qui a pour effet de priver l'acte dont la violation était reprochée de toute base légale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture