Après avoir présenté l'objet du conflit dans une partie préliminaire nous mettrons en évidence le premier consensus politique en matière d'OGM à la lumière de la première réglementation en la matière (II), puis nous nous interrogerons quant à savoir si la réglementation de deuxième génération peut proposer une solution viable au problème (III)
[...] Tout d'abord, le principe est explicitement mentionné dans les articles 1 et 4 du texte. De plus, le quatrième considérant du préambule fait référence aux possibles dommages irréversibles que pourrait causer la dissémination d'OGM dans l'environnement. Deuxièmement, la dissémination d'OGM dans l'environnement reste soumise à autorisation. A la différence de l'ancien système, cette autorisation ne compte plus que pour une durée maximale de dix ans avant renouvellement de la procédure. Au cours de cette procédure, un examen poussé de toute nouvelle donnée sur les risques de l'OGM visé sera effectué. [...]
[...] Cependant, les Etats membres, forts de l'expérience acquise dans l'épisode de la crise de la vache folle, se sont volontairement tournés vers cet instrument juridique mal défini. Le fondement de ce recours au principe de précaution comme élément central de la nouvelle réglementation sur les OGM est limpide : un principe de droit mal encadré laisse plus de place à une interprétation large et exhaustive. C. Une autorité européenne alimentaire indépendante Afin de compléter le nouveau système politique et juridique qui devrait permettre de retrouver un consensus concernant la réglementation OGM, la Commission, sous l'impulsion des Etats membres signataires du moratoire a proposé l'établissement d'une autorité européenne alimentaire indépendante. [...]
[...] L'objectif de ce texte est de donner une meilleure réponse aux importations d'OGM provenant de pays tiers et d'améliorer l'harmonisation interne des mesures de biosécurité au sein des Etats membres. Sous l'ancienne directive la procédure d'autorisation était en effet trop longue et compliquée pour les pays tiers exportateurs qui ne considèrent pas leurs produits génétiquement modifiés comme étant nocifs. La réforme de la directive sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement a clairement pris en compte le principe de précaution et l'a utilisé comme ligne de conduite principale. [...]
[...] Les Etats membres disposent en effet de prérogatives spéciales en ce qu'ils peuvent, d'après l'article 16 de la directive limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente sur leur territoire, s'ils ont des raisons valables de considérer qu'un produit qui a fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'un consentement écrit conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement D'un point de vue juridique, cette clause sui generis dans une directive d'harmonisation, permet aux Etats membres de garder un pouvoir discrétionnaire, alors que les principes jurisprudentiels développés par la Cour de justice privent les Etats membres de tout pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une directive d'harmonisation complète. Ce premier pas réglementaire concernant la dissémination d'OGM témoigne ainsi d'une méfiance poussée allant jusqu'à défier les règles jurisprudentielles communautaires. B. [...]
[...] C. Matières collatérales. Chapitre Premier : De la genèse de la réglementation européenne à la rupture d'un consensus politique. I La construction d'un arsenal juridique. A. La première pierre à l'édifice réglementaire : l'encadrement de la dissémination. B. Traçabilité et étiquetage des produits contenant des OGM. C. [...]
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