Le règlement communautaire est un symbole de la spécificité de la construction et de l'intégration communautaire, et en particulier l'expression du pouvoir normatif des institutions de la Communauté. En effet, le règlement est bien souvent défini par vulgarisation comme une « loi européenne ». Aux termes de l'article 249, alinéa 2 du Traité instituant la Communauté Européenne, « le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tous les États membres. »
Le règlement est l'expression du pouvoir d'institutions communautaires auxquelles a été attribué le pouvoir législatif (le Conseil, le Parlement Européen avec le concours de la Commission). Cependant, une des problématiques récurrentes de l'analyse juridique des actes juridiques communautaires concerne leur exécution et leur effet dans l'ordre juridique des États membres. Si la primauté et l'effet direct du droit communautaire ont été reconnus, il convient de ne pas négliger comment, de manière pratique et effective, les normes communautaires (au premier rang desquelles se trouve le règlement) sont exécutées sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Cette thématique conduit notamment à s'interroger sur les moyens d'appliquer de manière uniforme le droit communautaire, et notamment le règlement, qui est par définition, la règle communautaire qui s'impose à tous et doit être appliquée dans tout État.
Comme le souligne Jean-Paul Jacqué, la fonction d'exécution en droit communautaire est très complexe. Son appréhension justifie l'adoption d'une approche organique dans l'étude des modalités d'exécution des règlements communautaires, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui a corrigé des pratiques et précisé ces modalités. Il s'agira donc de voir comment le partage des fonctions d'exécution au sein du système communautaire affecte les modalités d'exécution et par là, cette application uniforme du règlement.
Dans un premier temps, nous verrons donc la rivalité qui existe au sein des institutions communautaires quant à l'exécution des règlements et les problèmes qui en découlent, avant de voir le rôle qu'ont à jouer les États membres, avec les restrictions qui leur sont imposées.
[...] Denys Simon, Système juridique communautaire, Presses Universitaire de France, 3e édition p.322. CJCE septembre 2002, Munoz ; 24 juin 2004, Handlbauer. CJCE mai 1993, Peter. Jean-Paul Jacqué, Droit Institutionnel de l'Union Européenne, Dalloz, 4e édition p.602. CJCE mars 1978, Simmenthal. Jacqué, Droit Institutionnel, p.665. CJCE février 1973, Commission Italie. CJCE décembre 1995, Commission France. [...]
[...] Le principe d'effectivité vise à empêcher qu'une disposition procédurale ne rende impossible ou excessivement difficile l'application du droit communautaire. Ainsi le juge national est tenu de ne pas appliquer une disposition nationale contraire au droit communautaire[27], sans même avoir à utiliser un recours préjudiciel. Le principe d'équivalence suppose que les mêmes règles procédurales soient applicables aux affaires qui se fondent sur le droit communautaire qu'aux affaires qui se fondent sur le droit national. Les Etats membres doivent donc calquer les mesures d'exécution des règlements communautaires sur celles qu'ils ont pris pour l'exécution de normes internes similaires. [...]
[...] La gestion décentralisée : quelle marge de manœuvre pour les Etats ? Dans de nombreux systèmes fédéraux (Allemagne, Autriche), la compétence d'exécution relève de la compétence des Etats fédérés, et ne peut être exercée au niveau fédéral que si cela est spécifié par la loi. Le système de la Communauté a opté pour une gestion indirecte accordant un rôle important aux Etats Mais dans le but d'assurer une application effective et uniforme du droit communautaire, les Etats se trouvent bornés dans cette tâche A. [...]
[...] A cela viennent s'ajouter deux fondements juridiques à l'exécution des règlements par les Etats membres. D'une part, le Conseil peut insérer dans le texte du règlement adopté une habilitation (explicite) aux Etats membres. Ceux-ci sont donc obligés d'adopter les mesures nécessaires à l'application du règlement sur leur territoire. Un autre moyen juridique moins explicite oblige l'Etat membre à s'assurer de l'exécution des règlements, il s'agit du principe de coopération loyale, énoncé à l'article 10 du Traité CE : Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. [...]
[...] Simon, Système Juridique Communautaire, p.320. CJCE novembre 1972, Granaria. CJCE février 1973, Commission Italie. CE décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture