Après l'élimination des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, la seconde exigence posée par le Traité de Rome pour parvenir à unifier le territoire des différents États membres en un marché intérieur unique qui permette réellement la libre circulation des marchandises, est l'élimination des obstacles non tarifaires aux échanges, exprimée par l'interdiction des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, tant à l'importation (article 34 TFUE, ex-article 28 TCE) qu'à l'exportation (article 35 TFUE, ex-article 29 TCE). Mais contrairement à ce qui est le cas pour les droits de douane et les taxes d'effet équivalent, l'interdiction posée par le Traité dans ces articles n'est pas absolue. En effet l'article 36 TFUE (ex-article 30 TCE) autorise formellement un certain nombre de dérogations à l'interdiction des mesures d'effet équivalent. Les États membres peuvent donc justifier une interdiction ou une restriction aux échanges communautaires dès lors qu'il est impératif pour eux de protéger l'intérêt général entendu dans une pleine diversité. Toutefois, ce socle initial de dérogations au principe de libre circulation des marchandises est vite apparu insuffisant. C'est pourquoi cette série d'exceptions à l'interdiction de principe des mesures restrictives aux échanges tirées du Traité a été complétée par une construction jurisprudentielle développée par la Cour de justice depuis le fameux arrêt Cassis de Dijon. En effet, cet arrêt est venu introduire une nouvelle justification aux entraves en la notion d'exigences impératives d'intérêt général.
[...] p. I-2245. CJCE mars 1987, affaire 178/84, Commission des Communautés européennes Allemagne (loi de pureté des bières) CJCE mars 1983, Commission Belgique, aff. 155/82, Rec CJCE mai International Fruit Company, aff. n°44/70, Rec. CJCE, p V. par exemple CJCE juillet 1988, Drei Glocken, aff. n°407/85, Rec. CJCE, p CJCE juin 2003, Schmindberger, aff. C-112/00, Rec. [...]
[...] Le juge module donc son contrôle de proportionnalité des mesures nationales litigieuses. Toutefois un problème récent apparaît dans la jurisprudence actuelle à savoir le renvoi de plus en plus fréquent de ce contrôle au juge national. II. L'incertitude quant à la répartition des rôles entre le juge national et le juge communautaire L'appréciation de l'excessivité ou non d'une mesure suppose des appréciations complexes et repose largement sur des données purement factuelles. Or une tendance jurisprudentielle nouvelle se dessine visant dans certains cas à renvoyer le contrôle de la proportionnalité au juge national. [...]
[...] Ainsi sen amont, un examen préalable est pratiqué permettant de contrôler la légitimité de la finalité per se On pense ici à la jurisprudence sur le travail du dimanche, à priori légitime[9]. Mais aussi une vérification supplémentaire, en aval, qu'il appelle le retour du subjectif consistant en fait à rechercher l'éventuelle mauvaise foi de l'État membre[10]. Le juge ne procède pas toujours à un examen successif des différents éléments structurels du contrôle. Il lui arrive ainsi de modifier ou d'inverser l'ordre, de mêler subtilement deux des tests. Ainsi en pratique, les différentes étapes de ce contrôle sont souvent implicites. [...]
[...] Ce principe se trouve donc au centre du contrôle judiciaire. Mais c'est un mécanisme d'une profonde complexité. Comme le disait le professeur Didier Truchet à propos du service public, Personne n'a jamais su donner une définition incontestable. Le législateur ne s'en est pas soucié. Le juge ne l'a pas voulu. La doctrine ne l'a pas pu Nous nous attacherons donc dans un premier temps à tenter d'en définir la structure exacte Puis nous aborderons dans un second temps les nouvelles modalités de ce contrôle et notamment le problème posé par une tendance jurisprudentielle nouvelle visant dans certains cas à renvoyer le contrôle de la proportionnalité au juge national (II). [...]
[...] CJCE, p D. SIMON, Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de justice des Communautés européennes, Petites affiches mars 2009, p CJCE février 1991, Conforama e.a., aff. C-312/89, Rec. CJCE, p 997 CJCE mars 1986, Conegate, aff n°121/85 (dite des poupées gonflables), Rec. CJCE, p CJCE février 1983, affaire 124/81, Commission Royaume-Uni (Lait UHT) CJCE mars 2001, Konsumentombudsmannen contre Gourmet International Products AB, affaire C-405/98. CJCE sept aff. C-434/04, Anders Ahokainen V. MICHEL, Europe Janvier 2011, Comm. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture