Dans le cadre du droit communautaire, la politique fiscale a été élaborée en plusieurs étapes. Dans les années 70 on a assisté à des tentatives d'harmonisation des législations. Plusieurs directives en matière de TVA ont été élaborées et concernaient uniquement l'assiette de cette taxe. Les Etats souhaitaient en effet préserver leur marge de manœuvre en la matière.
Selon la décision européenne « ressources propres » de 1970, l'Union européenne est financée non pas par des subventions versées par les Etats mais par des ressources tirées d'un tarif douanier extérieur commun et d'un pourcentage de TVA appliqué sur une assiette déterminée de façon commune. Ce prélèvement ne peut alors dépasser 1 % de l'assiette. Cette décision conduit à une harmonisation de l'assiette de la TVA sinon la contribution serait différente d'un Etat à l'autre ; d'où l'adoption de la 6e directive TVA qui dispose que chaque Etat membre pratique un taux normal de TVA supérieur à 15 % et un taux réduit pour certains produits et services qui ne peut pas être inférieur à 5 %.
[...] On parle d'une révision du texte mais la matière fiscale requiert un vote à l'unanimité ce qui pose des difficultés quasi insolubles. On a évoqué l'idée d'une assiette consolidée en matière d'impôt sur les sociétés. On a harmonisé les normes comptables via les normes IFRS et la seconde étape serait d'harmoniser l'assiette en laissant la liberté de fixer le taux aux Etats. La Commission travaille également sur la notion de prix de transfert dans les groupes de sociétés. On fait référence à la coordination fiscale, sorte de coopération renforcée. [...]
[...] Ces mesures ont une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de l'Union. Les mesures sont considérées comme dommageables à la lumière de certains critères par exemple les mesures destinées aux seuls non résidants ou qui ne sont pas liées à l'activité économique réelle. Est préconisé le gel des mesures dommageables et le démantèlement des mesures les plus dommageables. Un groupe de travail a listé 66 mesures dommageables. Les Etats peuvent les modifier, les supprimer ou demander une prolongation temporaire. [...]
[...] Cette pratique est considérée comme n'étant pas contraire aux dispositions de la directive. Les juges ont vérifié le régime au regard de la liberté d'établissement Une retenue à la source, au sens du droit communautaire, présente trois conditions : il s'agit de toute imposition perçue dans un Etat où les dividendes ont été distribués et dont le fait générateur est la distribution des dividendes, le fait que l'assiette de l'impôt est liée au rendement des titres, l'assujetti doit être le détenteur du capital. [...]
[...] Les pouvoirs publics doivent procéder à un examen global de l'opération en allant au-delà de l'avantage fiscal. CJCE 15/01/2002 Andersen : cet arrêt précise la notion de branche d'activité en privilégiant des activités fonctionnelles par rapport aux critères se basant sur l'autonomie financière. Les juges font référence à la notion de branche complète d'activité. C La convention d'arbitrage Le processus de ratification a été long. Ce texte prend la forme d'une convention afin de ménager la souveraineté fiscale. Il concerne les prix de transfert. [...]
[...] Les juges ont procédé à une interprétation littérale de la directive et ont estimé que l'entreprise doit s'engager pour le futur. CJCE 8/06/2000 Epson Europ BV et CJCE 4/10/2001 : les juges communautaires estiment les retenues à la source doivent être supprimées en la matière pour se conformer à la directive. CJCE 25/09/2003 et CE 25/05/2007 Fiat : il s'agissait ici de retenues sur des crédits d'impôt du type avoirs fiscaux. L'avoir fiscal est destiné à éviter la double imposition. Ce type de mécanisme n'entre pas dans le champ d'application de la directive. [...]
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