CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, CEDH Cour européenne des droits de l'homme, droit à l'interruption de grossesse, Diane Roman, jurisprudence européenne, IVG interruption volontaire de grossesse, loi Veil, avortement, intégrité physique de la mère, arrêt Open door contre Irlande, arrêt A B et C contre Irlande, arrêt Vo contre France, arrêt X contre Royaume-Uni, décision Brüggeman et Scheuten contre RFA, arrêt Tysiac contre Pologne
La jurisprudence européenne en matière d'avortement est une succession d'hésitations et de palinodies. (Diane ROMAN, L'avortement devant la Cour européenne, A propos de l'arrêt CEDH, 20 mars 2007, Tysiac c/ Pologne, Revue de droit sanitaire et social, 2007, n 4).
Les propos de ce professeur de l'Université François-Rabelais à Tours semblent résumer parfaitement la manière dont est appréhendé le droit à l'interruption de grossesse au niveau européen.
Il convient, avant de décrire la position de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), de définir le droit à l'avortement. Il s'agit de la législation qui régit l'interruption de la grossesse, laquelle correspond à un acte médical consistant à mettre fin à une grossesse en expulsant volontairement l'embryon ou le foetus hors de l'utérus. L'avortement peut avoir des raisons non médicales, on parle dès lors d'interruption volontaire de grossesse (IVG). Il a été légalisé en 1975 en France par la loi Veil. Au contraire, l'avortement thérapeutique est une interruption de grossesse pratiquée pour des raisons médicales : troubles majeurs identifiés pour l'enfant en gestation ou risques importants pour la santé de la mère.
[...] Irlande » du 16 décembre 2010, que si « on observe dans une majorité substantielle des États membres du Conseil de l'Europe une tendance en faveur de l'autorisation de l'avortement pour des motifs plus larges que ceux prévus par le droit irlandais », « le consensus observé ne réduit pas de manière décisive l'ample marge d'appréciation de l'Etat ». Par ailleurs, dans un arrêt « Vo c. France » du 8 juillet 2004, lequel concernait un avortement provoqué par erreur, la Cour avait affirmé qu'elle était « convaincue qu'il n'est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une “personne' au sens de l'article 2 de la Convention ». Toutefois, dès 1980, la Commission européenne des droits de l'Homme avait affirmé dans un arrêt « X. c. [...]
[...] Ainsi, la Cour prévoit, sur le fondement de l'article que les États doivent trouver un juste équilibre entre le droit à la vie potentiellement reconnu au fœtus et le droit au respect de la vie privée et familiale de la mère. À titre d'exemple, nous pouvons envisager l'arrêt « A. B. et C. ». Le droit irlandais « interdit que soient pratiqués en Irlande des avortements motivés par des considérations de santé ou de bien-être, mais il autorise les femmes qui souhaitent avorter pour ce type de motifs à se rendre dans un autre État à cet effet » et leur permet d'« obtenir à cet égard des informations et des soins médicaux adéquats en Irlande ». [...]
[...] Dès lors, certains ont considéré que par application à l'enfant à naître, ce droit à la vie interdit l'avortement. Cette considération a été rendue possible par l'absence de précision dans la rédaction de l'article 2. Effectivement, la Convention ne définit pas la notion « toute personne » et la médecine ou la biologie ne permettent pas d'attester de manière fixe le commencement de la vie. Deux hypothèses peuvent donc être envisagées selon le point de départ donné à la vie. Tout d'abord, si la vie doit remonter à la conception, toute possibilité de porter atteinte à la vie avant la naissance est prohibée sur le fondement de l'article 2. [...]
[...] C'est ce que Jean-Manuel LARRALDE, professeur à l'Université de Caen, considère comme une « stratégie d'évitement » (Jean-Manuel LARRALDE, « La Cour européenne des droits de l'homme et la promotion des droits des femmes – Obs mars 2007 – CEDH, 4e section, Tysiac c. Pologne », Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 2007/71). En effet, à plusieurs reprises, la Cour a évité de se prononcer sur la question en résolvant les problèmes qui lui sont exposés sur le fondement d'autres articles. Par exemple, dans le célèbre arrêt « Open door c. Irlande » du 29 octobre 1992, la Cour devait statuer sur l'interdiction faite par le Gouvernement à des associations d'informer et d'aider des femmes à avorter à l'étranger. [...]
[...] En l'espèce, une femme, mère de deux enfants et atteinte d'une myopie élevée, risquait de devenir aveugle si elle accouchait d'un troisième enfant. Elle est tombée enceinte et a cherché à avorter compte tenu des risques pour sa santé. Le droit polonais autorise l'avortement uniquement si l'enfant est issu d'un viol ou si l'enfant ou la mère est en danger. Madame Tysiac a pu, après de nombreux refus, obtenir l'autorisation par un médecin d'avorter, mais aucun médecin n'a souhaité procéder à l'avortement. [...]
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