Le traité prévoit désormais que le mode de décision de droit commun au Conseil des ministres est le vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent et non plus le vote à la majorité simple comme à l'origine. Les bases juridiques du traité spécifient celles qui requièrent une règle de vote différente. Pour l'essentiel, le champ d'application du vote à la majorité simple est cantonné aux décisions de procédure.
Au fur et à mesure de révisions du traité, le champ de la majorité qualifiée s'est élargi jusqu'à devenir la règle tandis que l'unanimité devenait l'exception. L'Acte unique a étendu le champ de la majorité qualifiée à la plupart des directives intéressant le marché intérieur.
[...] Le traité de Lisbonne élargit le champ d'application de la majorité qualifiée à une vingtaine de bases juridiques existantes et prévoit ce mode de décision pour 18 matières nouvelles : la propriété intellectuelle, l'espace, l'énergie, les sports, la protection civile, le protection diplomatique et consulaire). Le président du Conseil européen et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sont nommés par le Conseil européen la majorité qualifiée. D'une manière générale, le Conseil européen peut décider à l'unanimité de faire passer une base juridique de l'unanimité à la majorité qualifiée (clause dite passerelle) à condition qu'aucun Parlement national ne s'y oppose. II. [...]
[...] Tout État membre peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États constituant cette majorité représentent au moins 62% de la population totale de l'Union. Lorsque le Conseil n'agit pas sur proposition de la Commission, la décision ne peut être adoptée que si la majorité qualifiée recueillie représente au moins les deux tiers des États. Le traité de Lisbonne introduit une pondération des votes sur une base démographique, le système de Nice étant considéré par beaucoup comme trop compliqué. [...]
[...] Une extension continue du domaine des décisions prises à la majorité qualifiée Le traité prévoit désormais que le mode de décision de droit commun au Conseil des ministres est le vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent et non plus le vote à la majorité simple comme à l'origine. Les bases juridiques du traité spécifient celles qui requièrent une règle de vote différente. Pour l'essentiel, le champ d'application du vote à la majorité simple est cantonné aux décisions de procédure. [...]
[...] Le traité de Lisbonne prévoit qu'un groupe de pays représentant au moins trois quarts de la population de l'Union ou au moins trois quarts du nombre des États membres nécessaires pour constituer une minorité de blocage peut geler une décision le temps de trouver une solution acceptable pour tous. À partir du 1er avril 2017, le seuil de déclenchement sera abaissé à 55% des conditions de la minorité de blocage. Afin d'obtenir le ralliement au traité de Lisbonne de la Pologne, il a été décidé qu'entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une décision doit être adoptée à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que la décision soit prise sur la base des dispositions actuellement en vigueur issue du traité de Nice. [...]
[...] Le mode de calcul de la majorité qualifiée Le mode de calcul de la majorité qualifiée a longtemps suscité des débats passionnés que les élargissements successifs ont rendus de plus en plus aigus. À l'origine, dans le traité de Rome, les grands États (France, Allemagne, Italie) avaient accepté une surreprésentation des petits États : ainsi, la Belgique et les Pays-Bas disposaient chacun de la moitié des votes de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie, tandis qu'au Luxembourg revenait le cinquième des votes des grands pays. [...]
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