L'intervention de la variable fiscale dans la stratégie d'implantation des entreprises internationales n'est pas condamnable. Donc on ne saurait reprocher aux dirigeants des entreprises de tenir compte de tous les coûts fiscaux pour fixer leur choix d'implantation.
Une attention particulière est attribuée à la question de la répression de la fraude fiscale internationale. Vu les limites des politiques internes, les Etats intéressés à la lutte contre l'évasion fiscale internationale ont intensifié une politique commune de lutte afin de limiter les possibilités de fraude par le cloisonnement territorial. Cela s'est traduit par des mesures d'assistance d'origine conventionnelle, dont l'efficacité est limitée.
Aussi apparaît-il nécessaire de prolonger cette politique par la mise en place d'une véritable coopération entre les Etats (objectif de la communauté européenne). Il s'agit notamment de l'harmonisation des moyens d'investigation des administrations fiscales, d'une part la collaboration de leurs agents, d'autre part des dispositions qui consacrent des garanties à leurs profits ou au profit des contribuables.
[...] L'art 4 de la loi des finances de 1983 a institué une imposition spécifique dont on va décrire les modalités d'application. Le principe c'est que l'imposition est applicable aux personnes morales étrangères à raison des immeubles qu'elles possèdent en France. Et les immeubles visés sont ceux bâtis ou non bâtis situés en France situés en France détenus directement ou indirectement par une société étrangère[1]. L'exception: la taxe ne concerne ni les organismes internationaux, les organisations à but non lucratif, ni les personnes morales dont les immeubles situés en France autres que ceux affectés à leur propre exploitation représentent moins de 50% des actifs français, ni les personnes morales dont le siège est situé dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale. [...]
[...] L'échange automatique leur impose, de transmettre les informations qu'ils détiennent pour les catégories de cas qu'ils déterminent par accord bilatéral, dont la conclusion à un caractère facultatif[5]. 2-les garanties : Les garanties sont la contrepartie des droits consacrés en faveur des Etats. Elles ont été reconnues au profit tant de ces dernières que des contribuables. Il s'agit des dispositions relatives au secret ou celles qui enferment l'échange de certains renseignements dans certaines limites. l'assistance mise en œuvre En France, la mise en œuvre de l'obligation prescrite par les directives de 1977 et de 1979 a été, effectuée selon les modalités juridiques ci-après. [...]
[...] les limites politiques des solutions conventionnelles Les impératifs de la lutte contre la fraude fiscale internationale s'effacent parfois devant les prérogatives attachées à la souveraineté des Etats qui font alors prévaloir soit leurs intérêts soit ceux de leurs nationaux les limites liées à l'intérêt des Etats : Le refus de certains États de collaborer à la lutte contre les mécanismes internationaux de refus de l'impôt. Ce refus d'assistance résulte, dans le premier cas, des dispositions conventionnelles relatives à l'ordre public, dans le second cas, de l'inexistence de toute clause d'assistance. [...]
[...] Vu les limites des politiques internes, les Etats intéressés à la lutte contre l'évasion fiscale internationale ont intensifié une politique commune de lutte afin de limiter les possibilités de fraude par le cloisonnement territorial. Cela s'est traduit par des mesures d'assistance d'origine conventionnelle, dont l'efficacité est limitée (section I). Aussi apparaît-il nécessaire de prolonger cette politique par la mise en place d'une véritable coopération entre les Etats (objectif de la communauté européenne) .Il s'agit notamment de l'harmonisation des moyens d'investigation des administrations fiscales, d'une par la collaboration de leurs agents, que des dispositions qui consacrent des garanties à leurs profits ou au profit des contribuables (Section II). [...]
[...] Il s'agit de sources directes et indirectes. Pour les premières l'obligation qui incombait à ola France a été satisfaite par la loi 81- 1179 du 31 décembre 1981 qui dispose que sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrateurs des Etats membres de la communauté européenne des renseignements pour l'établissement pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée Quant aux sources indirectes, celles-ci représentent l'aspect le plus remarquable de l'assistance européenne en matière fiscale. [...]
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