La définition stricto sensu du terme « limite » indique un point qui ne peut pas être dépassé : cependant, dans le contexte de l'intitulé, le terme « limite » acquière plutôt le sens de « restriction », la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes ayant fixé des limitations à la libre circulation des marchandises.
Le principe de libre circulation des marchandises constitue la pierre angulaire du marché intérieur sur laquelle s'est construite la Communauté européenne. Il est d'ailleurs souvent appréhendé comme l'un des " quatre piliers " du marché commun au côté de la libre circulation des personnes, de la libre prestation des services et de la libre circulation des capitaux, décrit à l'article 14 §2 du Traité instituant la Communauté européenne, dans sa version consolidée.
Il s'agit ici de nous demander quelles ont été les restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises dans le marché commun considérées légitimes par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans sa jurisprudence établie. Étant donné de caractère controverse de la définition de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative et la fluidité de ces contours, la Cour de Justice des Communautés Européennes, suivant la suggestion de la Commission, a donné une interprétation créative aux articles 28 et 29.
Il y a lieu de s'interroger donc sur les évolutions de cette conception et notamment sur ces respectives dérogations forgées par la jurisprudence de Cour de Justice des Communautés européennes au fur et à mesure des arrêts, qui intègrent et circonscrivent les possibles cas de légitimité d'une mesure entravant la libre circulation des marchandises.
[...] P CJCE Novembre 1993, Keck et Mithouard, aff. jtes C-267/91 et 268/91 CJCE décembre 1993. - Ruth Hünermund et autres contre Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, C-292/92 CJCE septembre 2003. - Tommaso Morellato contre Comune di Padova 416/00 CJCE septembre 2006 Commission / Grèce, C-82/05 CJCE Juin 1996, Semeraro Casa Uno Srl / Sindaco del Comune di Erbusco, C-418/93 CJCE janvier 2000. [...]
[...] Il convient d'examiner cette possibilité de justification de mesures ayant un effet restrictif à la libre circulation, pour ensuite se focaliser sur les conditions préalables pour que les États puissent effectivement invoquer ces justifications. La notion controversée d' exigence impérative d'intérêt général Dans le célèbre arrêt Rewe-Zentral la Cour de Justice des Communautés européennes ouvre la voie à l'admission de certains obstacles à la circulation intracommunautaire résultant des disparités relatives à la commercialisation des produits dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire des exigences impératives tenant, notamment, à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs Nonobstant l'énumération de quatre raisons principales que la Cour de Justice des Communautés Européennes considère étant des exigences impératives d'intérêt général, nombreuses difficultés demeurent quant à la définition précise de cette notion. [...]
[...] En outre, la Cour déclare qu'une disposition concernant les modalités de vente n'empêche pas davantage l'accès des produits des autres États membres sur le territoire national : il n'y a pas de difficulté plus grave par rapport aux produits nationaux. Il en découle que ces réglementations échappent au domaine d'application de l'art 28 du traité. Cependant, la notion de modalité de vente est tout sauf que claire : la jurisprudence post-Keck parait suivre un raisonnement tarabiscoté et parfois incohérent, qui rend impossible au présent d'en donner une définition univoque et certaine. [...]
[...] Au sens large on entend par jurisprudence l'ensemble des décisions qui sont rendues par les cours et par les tribunaux. Au sens strict la jurisprudence est l'interprétation donnée par les juridictions sur un problème de droit, sur une question juridique : la loi n'étant toujours claire et précise et le juge ne pouvant pas se servir du principe du non liquet, ce dernier sera obligé d'assumer, le cas échéant, le rôle d'interprétation de la règle. Dans ce sens-là la jurisprudence est la façon dont tel problème de droit est habituellement tranché par les cours ou les tribunaux. [...]
[...] Dès qu'une mesure peut virtuellement avoir une influence sur les échanges, la restriction est établie. Aux termes de la jurisprudence Dassonville, le caractère indirect de la restriction n'a non plus aucune importance: dès qu'un lien d'imputabilité entre les échanges et la restriction est établi, on peut retenir la qualification de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative. Il est assez aisé de trouver un exemple pertinent dans l'arrêt Tasca de 1976[17] : s'agissant dans l'espèce d'une mesure imposant le prix maximum du sucre, indifféremment de l'origine du produit, la Cour a constaté que un prix maximal indistinctement applicable aux produits nationaux et importés ne constitue pas en lui-même une mesure d'effet équivalant a une restriction quantitative, il peut cependant sortir un tel effet lorsqu'il est fixé a un niveau tel que l'écoulement des produits importés devient , soit impossible , soit plus difficile que celui des produits nationaux». [...]
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