L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1958 proclame « toute personne à le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien, et de revenir dans son pays. »
Dans le traité CEE (puis CE traité de Rome du 25 mars 1957 à l'article 39) la libre circulation des travailleurs est érigée au rang de Liberté fondamentale dans la mesure où elle est une condition de la réalisation du marché commun ce qui n'était pas le cas au départ.
Mais la liberté de circulation ne peut s'exercer en réalité que dans l'unique mesure où elle s'accompagne d'un droit d'entrer et de séjourner sur le territoire des autres Etats membres dans le but d'y exercer une activité professionnelle.
Aujourd'hui et après plusieurs modifications des traités, la libre circulation n'est plus uniquement attachée à l'idée d'exercice d'une activité professionnelle mais constitue un droit fondamental de l'Union qui entre dans le patrimoine de tous ses citoyens.
[...] Dans la pratique, cela signifie que les travailleurs d'un de ces États membres qui ont adhéré à l'Union européenne devront probablement disposer d'un permis de travail. L'application de mesures nationales pourra être prolongée pour une période de trois années supplémentaires. Ensuite, les États membres qui appliquent des mesures transitoires pourront être autorisés à continuer à appliquer des mesures nationales pour une période de deux années supplémentaires, mais uniquement s'ils constatent de sérieuses perturbations sur leur marché de l'emploi. La durée des dispositions transitoires ne pourra donc pas excéder un maximum absolu de sept ans. [...]
[...] Aujourd'hui et après plusieurs modifications des traités, la libre circulation n'est plus uniquement attachée à l'idée d'exercice d'une activité professionnelle, mais constitue un droit fondamental de l'Union qui entre dans le patrimoine de tous ses citoyens. La libre circulation et la liberté de séjour ont d'abord été réservées aux travailleurs communautaires, puis à leurs familles : l'article 28 de la Convention européenne des droits de l'homme proclame le droit à une vie familiale normale. Elle a dans un premier temps été généralisée à tous les ressortissants des Etats membres, les Etats tiers n'en bénéficiant qu'à titre exceptionnel. [...]
[...] Les restrictions à la libre circulation doivent être mises en œuvre dans le respect des principes généraux de non-discrimination et de proportionnalité. On voit bien que le recours à cette réserve d'ordre public comporte toujours un risque d'inégalité de traitement dans la mesure où la décision d'expulsion ne peut viser que le migrant et non les nationaux. Les affaires Adouix et Cornuaille du 18 mai 1992 prennent alors le principe de non-discrimination en compte. Ici la cour reconnait qu'un ressortissant communautaire ne peut se voir refuser l'accès d'un territoire ni être contraint de partir en raison de ses activités que cet Etat ne combat pas par des mesures répressives ou autres mesures réelles et effectives quand ce sont ses propres ressortissants qui les effectuent. [...]
[...] Ce vote donne de l'espoir, et rapproche aussi la Suisse de L'UE. Bibliographie indicative Trente ans de libre circulation des travailleurs: Actes du colloque de Paris octobre 1997, Bonnechere, La Documentation Française, Avril 1998. [...]
[...] Le juge communautaire est intervenu (CJCE février 1991, Antoni sen) et a posé la règle suivante : - Un demandeur d'emploi ressortissant d'un autre Etat membre doit disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un emploi (un délai de 3 mois a été jugé trop court, un délai de 6 mois (celui de la législation britannique en vigueur) a été jugé suffisant) - Passé ce délai, le ressortissant communautaire en recherche d'emploi perdra son droit de séjourner sauf s'il est en mesure de démontrer : qu'il continue ses recherches d'emploi, que ses chances de succès sont sérieuses. Quid de la cessation d'activité ? - Selon le règlement 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970, un travailleur ayant exercé un emploi sur le territoire d'un Etat membre peut y demeurer : fois qu'il a atteint l'âge de la retraite. S'il est victime d'une incapacité permanente de travail alors qu'il résidait dans l'Etat d'accueil. [...]
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