Elle fat l'objet du titre III de la partie III du traité CE. Sont concernés les articles 49 à 55 CE. L'article 49 pose le principe de l'interdiction des restrictions à la libre prestation de service à l'intérieur de la communauté. Le droit communautaire connaît une définition propre dans le droit primaire de la notion de service. Cette définition est contenue à l'article 50 alinéa 1 du traité CE, les prestations visées sont celles fournies normalement contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des services.
C'est une définition par la négative. L'article 50 donne à l'alinéa 2 un certain nombre d'exemples, il peut s'agir des activités à caractère industriel, commercial, des activités artisanales ou des activités de profession libérale. Cette liste n'est pas exhaustive.
On donnera tout d'abord une définition de la libre circulation des services (I) avant d'en analyser les caractéristiques (II), enfin on étudiera tout d'abord la libéralisation du marché des services (III).
[...] Ce sont des hypothèses dans lesquelles il y a prestation de service, mais ni le prestataire n le destinataire en sont en contact direct, ex : quand la rémunération du service n'est pas directement payé par le destinataire du service. Le caractère subsidiaire et temporaire du service Le caractère subsidiaire : les prestations de service sont considérées comme telles dans la mesure où elles ne sont pas régies par la libre circulation des services et des capitaux. On qualifiait une activité comme étant de service si la liberté en cause ne rentre pas dans l'une des autres activités du traité. La distinction est parfois complexe à faire notamment avec la libre circulation des personnes et des marchandises. [...]
[...] Souvent cela se fait sur une base de réciprocité. En ce qui concerne le destinataire : le traité ne dit rien sur cette question-là, doit-il être ressortissant de l'UE ? Il n'y a pas de solution de texte si ce n'est que la jurisprudence de la cour donne à penser que doit être exigé que le destinataire de service soit un ressortissant communautaire. III) La libéralisation du marché des services Le projet de la directive Bolkenstein visait à faciliter la liberté d'établissement des services dans les états membres ainsi que la libre circulation des services. [...]
[...] II) Les caractéristiques de la libre circulation des services La première caractéristique est le contexte d'extranéité. La deuxième caractéristique : le caractère subsidiaire et temporaire et enfin un troisième critère : la condition de nationalité. Un contexte d'extranéité En vertu de l'article 49 alinéa pour pouvoir bénéficier de la libre circulation des services et donc des droits accessoires le prestataire doit offrir ces services sur le territoire d'un autre état membre sur lequel il est établi. Si tous les éléments de l'activité et du service se cantonnent à l'intérieur d'un état membre, on est dans une situation purement interne laquelle n'est pas régie par les dispositions du traité. [...]
[...] Il y à le cas où la personne se déplace et le cas ou aucune personne en se déplace : prestation à distance. Cela rend complexe la satisfaction du critère d'extranéité. La condition d'extranéité est facile à remplir, c'est le prestataire qui se déplace. La prestation passive : c'est le destinataire du service qui se déplace, ex : le touriste, du déplacement du patient, d'un malade. La prestation à distance : dans ce cas-là, ni le destinataire ni le prestataire ne se déplacent, c'est la prestation elle-même qui fournit la frontière. L'exemple typique étant toutes les formes de démarchage, ex : téléphonique. [...]
[...] La directive fut adoptée le 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Elle sera opposable aux états membres à partir du 29 décembre 2009. La règle du pays d'origine a disparu et le nouveau texte vise plutôt à garantir au fournisseur le droit de proposer des services dans un autre état membre que dans celui dans lequel il est établi. Les états membres obtiennent la faculté d'appliquer des mesures dérogatoires tant qu'elles sont non discriminatoires, proportionnées et nécessaires et si elles sont justifiées pour des raisons de protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique et de l'environnement. [...]
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