Les ressortissants communautaires jouissent d'une liberté de circulation à l'intérieur de la communauté, ces libertés de circulation constituent le second grand volet des règles du marché intérieur. Les règles sont établies dans le traité instituant la CE aux articles 39 à 48 pour la libre circulation des personnes et des articles 49 à 55 pour la libre circulation des services.
Les articles liminaires forment un régime général de liberté de circulation des services. Cette liberté de circulation est soumise à des dérogations prévues par les traités et précisées par la jurisprudence (...)
[...] Est concernée par les droits de liberté la personne qui veut répondre à une offre d'emploi. La personne qui est à la recherche d'un emploi doit d'abord avoir effectué un travail dans son pays d'origine. Le travail non salarié : c'est la liberté d'établissement. La qualification d'une activité non salariée suppose une activité économique et cependant le bénéfice de la liberté d'établissement va non seulement à une personne physique mais va également à une personne morale. L'activité non salariée est bien l'activité économique, c'est-à-dire la prestation contre rémunération mais qui exclus tout lien de subordination, arrêt Asscher de 1996. [...]
[...] II) Les droits dont bénéficient les personnes La libre circulation des personnes implique la reconnaissance de deux facultés distinctes. Il s'agit d'une part d'un droit à la mobilité et de son corollaire qui est le droit au traitement national. La mobilité garantie Elle s'exerce dan un autre état membre que celui dont on est originaire suppose en pratique la reconnaissance de trois droits qui sont pour les travailleurs consacrés à l'article 39, c'est d'une part celui de se déplacer dans tous les états membres, celui de séjourner et enfin de celui de demeure, de rester même après la cessation d'une activité professionnelle. [...]
[...] A l'issue de cette nouvelle période de 3 ans, les états membres pourront prolonger encore pour deux ans mais ce sera conditionné. Les personnes qui n'exercent pas ou plus d'activité professionnelle : ce sont les personnes non actives. Le droit de ces personnes a été étendue par trois directives datant du 20 juin 1990. Une première directive est un texte général. La deuxième directive est relative aux salariés ayant cessé leur activité professionnelle : les retraités. La troisième directive est relative a droit de séjour des étudiants qui exercent une activité économique. [...]
[...] Avant Amsterdam, les questions de franchissement des frontières extérieures des communautés, de reconnaissance des décisions de justice, d'exécution des décisions dans un autre état membre ne faisaient pas l'objet de mesures européennes mais étaient abordés dans le cadre de conventions interétatiques telles que Schengen. Le traité d'Amsterdam en introduisant le titre IV a fait de la libre circulation des personnes une véritable compétence de l'UE. Cela s'est fait de part la communautarisation du 3ème pilier. Le principe général est celui de la non discrimination qui est fixée en raison de nationalité, qui est fixée de manière spécifique dans le cadre de la libre circulation des personnes mais aussi de manière générale dans l'article 12 du traité CE. [...]
[...] En vertu de l'article 48 du traité CE, les sociétés sont assimilées aux personnes physiques pour l'application du droit d'établissement et des dispositions portant sur les services. La notion de société est définie assez largement, ‘article 48 parle des sociétés de droit civil et commercial y compris les sociétés coopérative est les autres personnes morales relevant du droit public ou privé à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. La forme juridique de la personne morale n'importe pas. [...]
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