"Tout homme qui est mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner". On prête à Louis XIV cette célèbre maxime. Depuis, la Révolution française et la pensée des lumières, empreinte d'une philosophie individualiste ont fait se confondre en France l'expression, via le seul canal de communication qu'était la presse, et information.
En effet, une rapide comparaison entre l'article 11 de la DDHC et le 10 de la Convention EDH amène à cette conclusion. L'art 11 dispose que la libre communication est l'un des biens les plus précieux de l'homme. Cette solennité du propos est vite atténuée par la conclusion même de cette disposition "l'homme peut donc parler, écrire et s'exprimer librement". L'art 10 de la CEDH quant à lui dispose que la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et la liberté d'émettre une information. La liberté d'émettre et de recevoir une information compose la liberté d'information (nomenclature retenue notamment par le Pr Sudre). Cette nomenclature est d'ailleurs désormais récupérée en droit interne. Alors que le régime français de la liberté d'expression se confondait avec le régime de la liberté de la presse,comment la France a donc réceptionné le concept européen de liberté d'information et quelles en sont les conséquences ?
[...] GOUTTENOIRE LEVINET ANDRIANTSIMBAZOVINA Les grands arrêts de la cour européenne des droits de l'homme, PUF, collection Thémis, 3e édition WACHSMANN Libertés publiques, Dalloz, 5e édition ( Articles BELLESCIZE La France et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (L'emprise de la Convention européenne des droits de l'homme sur la jurisprudence et la législation française), RTDH 2005, p.225. BIGOT Protection des droits de la personnalité et liberté de l'information, D p DERIEUX Le droit de la communication à la lumière des droits de l'homme, LPA 21 avril 2004, nº80, p.5. GUERDER La loi de 1881 sur la liberté de la presse à l'aune de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Gaz. [...]
[...] Le CE Meyet a estimé que la restriction de l'article 11 était compatible avec l'article 10 CEDH en ce qu'elle protégeait les électeurs. La chambre criminelle de la cour de cassation Amaury a au contraire, anticipé une potentielle condamnation européenne en estimant que l'article 11 est incompatible avec l'article 10§2 CEDH avant même que la Cour n'ait eu l'occasion de se prononcer. La loi du a par la suite été modifiée, l'interdiction étant portée au jour précédant le scrutin (ce qui au passage n'a rien enlevé au problème de fond puisque le principe de l'interdiction est conservé). [...]
[...] C'est la décision du Conseil Constitutionnel des 10 et entreprises de presse qui parachève cette consécration de la liberté de la presse et de l'information en ajoutant une conception sociale à la liberté d'information (jusque-là non consacrée). Ainsi, le Conseil Constitutionnel constitutionnalise les deux aspects de la liberté de la presse (liberté de ceux qui font la presse et liberté de ceux qui la lisent) et proclame également un DROIT à l'information. Pour ce faire, il recourt à la notion de PLURALISME nécessaire dans une société démocratique cf extrait dans la plaquette. Le conseil avait déjà eu recours à la notion de pluralisme dans sa décision du cf plaquette. [...]
[...] Pour le juge européen la presse tient un rôle de "chien de garde dans une société démocratique" le but est donc d'assurer une information complète et la meilleure possible pour le citoyen, acteur principal de cette société démocratique. En France cette préoccupation existe mais elle semble être reléguée au second plan. Si en période électorale une sévérité de mise est admise par le législateur (augmentation des sanctions en cas de délit de refus de droit de réponse ou de celui de refus de rectification d'une information erronée; en période électorale ces délits sont passibles d'une peine d'emprisonnement alors que ce n'est pas le cas hors cette période). [...]
[...] Il faut noter qu'entre temps, la loi du avait modifié l'article 38 alinéa l'arrêt n'a donc pas fait preuve de beaucoup d'audace puisque la législation avait changé depuis L'article 36 de la loi du : le délit d'offense à un chef d'Etat étranger Jusqu'à la loi du ce délit était puni d'un an d'emprisonnement et 450000 euros d'amende. Ce régime très spécifique était conçu pour être très protecteur des personnes publiques. La notion d'offense était entendue de manière très vague, de plus, la preuve de la véracité des faits n'exonérait pas de la responsabilité. [...]
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