Aujourd'hui, à l'heure européenne et du marché commun, le paysage économique français voit se développer l'apparition de professionnels arrivant de divers Etats membres de l'Union européenne. En vue d'accroître la capacité d'expansion des entreprises dans le marché intérieur, les institutions de la communauté, comme les différents traités ont largement engagé l'européanisation des règles commandant l'accès à certaines professions ainsi que leur exercice.
Alors que l'actualité démontre une forte dynamique des grands groupes financiers pour réaliser des opérations de regroupement et de réorganisation internationale, la question est de savoir comment ces sociétés exerçant dans le domaine de la santé notamment, et dépendant d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent venir s'implanter sur le territoire français.
Afin de bien définir les contours de notre sujet, la liberté d'établissement peut être définie comme le droit reconnu aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne, hors toute discrimination fondée sur la nationalité, d'exercer leur activité professionnelle dans l'un des Etats membres. Le libre établissement va désigner plus précisément l'installation matérielle stable et permanente, que ce soit un établissement principal ou secondaire, d'une personne physique ou morale dans un autre Etat membre afin d'y exercer une activité non-salariée.
Une distinction doit être faite avec la libre prestation de service, qui permet à un prestataire européen de fournir un service dans un Etat membre où il ne dispose pas d'établissement.
Selon le droit européen, l'établissement représente le fait de créer une entreprise, de déplacer un siège ou encore d'obtenir une autorisation dans le but d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il faut néanmoins répondre, dans certains cas, aux conditions posées par les Etats. Cette définition n'a vocation à s'appliquer que pour les personnes morales étant déjà établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.
[...] De telles atteintes ne sont permises que si elles respectent les principes de nécessité et de proportionnalité. La Cour vérifiera alors qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui se révèle être nécessaire et proportionné[6] pour la réalisation de l'objectif poursuivi ainsi que du fait qu'il n'existe pas de mesures moins restrictives. Les dérogations expresses du traité et les dérogations jurisprudentielles Le traité prévoyait des dérogations expresses, aux articles 45 et 46 CE, en excluant certaines activités du champ d'application ratione materiae de la liberté d'établissement, laissant ainsi la possibilité pour les Etats membres de pouvoir maintenir, et sous certaines conditions, des obstacles à la libre circulation, et de ce fait de créer des discriminations. [...]
[...] Une distinction doit être faite avec la libre prestation de service, qui permet à un prestataire européen de fournir un service dans un Etat membre où il ne dispose pas d'établissement. Selon le droit européen, l'établissement représente le fait de créer une entreprise, de déplacer un siège ou encore d'obtenir une autorisation dans le but d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il faut néanmoins répondre, dans certains cas, aux conditions posées par les Etats. Cette définition n'a vocation à s'appliquer que pour les personnes morales étant déjà établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne. [...]
[...] La France se voit également favorable à la création d'une directive qui permette quant à elle de favoriser la reconnaissance de l'expérience professionnelle entre les pays de l'Union. Les autorités françaises estiment que la nécessité d'organiser leur système de santé, ainsi que de garantir la qualité des soins passe par la possibilité de contrôler l'établissement sur le territoire, en pouvant refuser l'accès de celui-ci, et précisent que les ressortissants sont soumis aux mêmes règles que les affiliés au régime national. [...]
[...] Dans ce cas, les Etats membres pourront alors envisager un régime spécial pour les ressortissants étrangers et s'opposer ainsi à leur établissement. En amont de ces dérogations expresses prévues par le traité, on trouve les raisons impérieuses d'intérêt général. C'est la Cour[7] qui a admis que des restrictions non discriminatoires, a priori incompatibles avec le principe de libre établissement, et qui de surcroit n'entrent pas dans le champ d'application des dérogations expresses, puissent néanmoins être admises à condition de répondre à des raisons impérieuses d'intérêt général. [...]
[...] Au niveau européen, et ce notamment depuis cinq ans, la jurisprudence regorge de condamnations des Etats membres pour manquement. L'affaire communément dénommée des opticiens grecs remet en cause la législation nationale avec le droit communautaire. Les autorités grecques invoquent des motifs impérieux d'intérêt général de santé publique ainsi qu'une limitation de la commercialisation de ce secteur, mais la Cour précise que la proportionnalité avec l'objectif recherché n'a pas été respectée. Toutefois, la Cour admet parfois de telles restrictions, comme dans l'affaire Apothekerkammer des Saarlandes[20], empêchant aux personnes n'ayant pas la qualité de pharmaciens de détenir et d'exploiter des pharmacies. [...]
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