Les ressortissants de l'Union européenne (UE) se sont vus reconnaître par l'article 43 du Traité sur les Communautés européennes (CE) le droit à la liberté d'établissement. Ce droit comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les mêmes conditions que celles définies par la législation de l'Etat membre d'établissement pour ces propres ressortissants. Il s'agit d'une liberté fondamentale au bon fonctionnement du marché intérieur. Elle répond à des exigences économiques mais également sociales. En effet, elle apparaît, aujourd'hui, comme un droit essentiel des citoyens, le droit de s'établir, de travailler dans le pays de leur choix.
Cependant, même si au terme des dispositions relatives à la liberté d'établissement, le bénéfice du traitement national doit être assuré dans le pays d'accueil, elles s'opposent à ce que l'Etat d'origine entrave l'établissement dans un autre Etat membre d'une personne physique ou d'une société qui sera constituée en conformité avec sa législation et répondant à la définition de l'article 48 dudit Traité.
Cette étude aura pour objet de déterminer les conditions d'exercice de cette liberté quant aux personnes morales ressortissantes de l'UE désireuse de s'installer en France. C'est pourquoi après avoir défini le cadre général instauré par le droit communautaire, nous nous intéresserons aux difficultés soulevées dans le domaine de la santé.
[...] Cette reconnaissance mutuelle des diplômes s'est effectuée par le biais de directives sectorielles. Ainsi les infirmiers et infirmières[16] pour exercer en France bénéficient d'une directive sectorielle de reconnaissance des diplômes. Les ressortissants communautaires des nouveaux Etats membres pour exercer cette profession devront pour exercer leur profession en France présenter leurs diplômes d'infirmier en soins généraux auprès des services des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales du département où l'installation doit avoir lieur afin qu'ils soient enregistrés. Le diplôme (sauf exception) devra être accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives. [...]
[...] Ainsi bien qu'il y ait liberté d'établissement, la personne morale devra prendre en compte les considérations fiscales, sociétales et sociales de la France. B. Les dérogations à la liberté d'établissement Les articles 45 et 46 du Traité CE prévoient des dérogations à la liberté d'établissement, la jurisprudence de la Cour a étendu la liste de ces dérogations en les justifiant par des raisons impérieuses d'intérêt général. Toutefois ces restrictions, pour être admises, devront respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. [...]
[...] Elle interdit aussi à une personne physique ou morale de détenir des participations dans plus de deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale. La France justifie sa législation par les exigences de santé publique, en soutenant que la propriété ou le droit d'exploiter des laboratoires de biologie médicale soient réservés à des biologistes garantit la qualité des analyses. Pour la Commission, ces règles constituent une entrave à la liberté d'établissement puisqu'elles restreignent les éventuels partenariats avec des personnes morales ressortissantes de l'UE et empêchent les laboratoires établis dans d'autres Etats membres de venir s'installer en France. [...]
[...] La Cour raisonne en tenant compte de l'exacte lettre du Traité, en ce sens qu'une obligation de résultat précise avait été insérée, il apparaissait que pour arriver à son exécution, il était possible d'instaurer un programme d'harmonisation mais qu'en son absence, l'obligation de résultat devait quand même avoir lieu. Dès lors les directives sectorielles n'étaient pas fonction de l'accomplissement de la liberté d'établissement. B. Le champ d'application tenant à la personne Tous les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne sont bénéficiaires du droit d'établissement. Ainsi sont concernées les personnes physiques mais aussi les personnes morales (art 43 et 48 TCE) 1. Les personnes physiques Les personnes physiques sont les ressortissants communautaires, elles doivent justifier de la nationalité de l'un des Etats membres. [...]
[...] Avec ce processus, les nouvelles restrictions à l'établissement des ressortissants de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres étaient défendues. Une période de transition allant jusqu'au 1er janvier 1970 devait avoir pour but l'élimination des restrictions existantes. D'ailleurs, en 1961, le Conseil de l'Union européenne avait arrêté un programme général pour la suppression des restrictions relatives à la liberté d'établissement, le but étant de conduire les Etats à une situation de liberté complète. C'est en partie grâce à l'origine de ce Conseil que des directives sectorielles ont été prises notamment s'agissant des professions médicales. [...]
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