En droit fiscal, deux organes, le juge et l'administration, assurent une fonction d'interprétation. L'interprétation administrative existe dans les autres branches juridiques, par voie d'instructions et de circulaires, et vise à uniformiser l'interprétation des textes juridiques applicables par les agents de l'administration sur l'ensemble du territoire national. Elle comporte, néanmoins, une spécificité forte en droit fiscal en raison de son opposabilité liée aux effets de la garantie contre les changements de doctrine administrative (l'article L80 A du Livre des procédures fiscales notamment).
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
[...] Arguments Nature de la construction juridique de L.80 A du LPF : exclusion du raisonnement qui tendrait à sanctionner l'illégalité de la doctrine invoquée, inadéquate en l'occurrence. C'est l'argumentation de du Commissaire du Gouvernement Hagelsteen qui est remise en cause par le Commissaire du Gouvernement Bernault. Il considère en effet que la position de cette dernière qui n'a d'ailleurs pas été confirmée par le Conseil d'Etat comme nous l'avons vu, n'est pas satisfaisante pour différentes raisons : Le mécanisme de l'article L A du LPF ne peut pas être considéré comme une habilitation législative donnée à l'administration fiscale en tout arbitraire. [...]
[...] V. Haïm, RJF avril 1994, 447 RJF novembre 2002 1233 Dr. Fiscal 1992, 18, comm concl. F. Bernault; JCP E 1992, pan. [...]
[...] La tendance communautaire à la consécration de ce principe a trouvé écho dans notre jurisprudence interne (Cf. KPMG et autres). Dans cette logique de confiance légitime, le mécanisme de l'article L 80 A du LPF ne pourrait que trouver grâce aux yeux de la Cour de Luxembourg. De plus, la lecture stricte du texte de L A ne limite nullement son champ d'application aux normes susceptibles d'être transgressées par l'administration. La jurisprudence a certes exclu les règles de procédure mais ce n'est pas le problème dans notre cas. [...]
[...] La CJCE exige des Etats Membres qu'ils réalisent la transposition des directives en droit interne dans des conditions conformes aux exigences de sécurité et de certitudes juridique Elle a jugé que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne seraient être considérées comme constituant une exécution valable de l'obligation qui incombe aux Etats membres destinataires d'une directive. (CJCE 15 mars 1983 Commission Italie, CJCE 23 mai 1985, Commission RFA) Conseil d'Etat (CE 6 mai 1996[2]) : Annulation de l'arrêt de la Cour sans se prononcer sur le point relatif à L A. Le Commissaire du Gouvernement Ph. [...]
[...] Les conditions de la garantie Quelle que soit la source de sa doctrine, on ne peut l'opposer à l'Administration qu'en ce qui concerne l'assiette de l'impôt. Celle-ci peut parfaitement remettre en cause son interprétation initiale d'une règle relative à une procédure d'imposition. En revanche, lorsque la doctrine est contredite par l'évolution de la jurisprudence, elle continue à pouvoir être opposée à l'Administration jusqu'à ce que celle-ci en publie une nouvelle. Par ailleurs, pour que la doctrine soit formellement opposable, il faut une prise de position écrite de l'Administration. [...]
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