Les institutions au sens large ne peuvent pas se fier à la bonne foi des États membres, pour assurer une application uniforme du droit communautaire. La CJ va donc tenir compte que les particuliers peuvent être en mesure d'obliger les États à respecter cette bonne exécution, il faut donc les mettre en mesure d'obliger les États à respecter leurs obligations. Cela va leur être permis par le biais du juge. Par conséquent, le contrôle juridictionnel doit se faire de manière ascendante et descendante. Il faut prendre en considération l'accès direct au juge communautaire, mais aussi de manière importante l'accès indirect au juge de droit national, juge communautaire de droit commun. On ne peut pas éliminer l'une de ces deux voies du droit. Les deux sont liées.
Par ailleurs, ces organisations forment une structure d'intégration. Le droit communautaire va donc venir s'intégrer, ce qui fait coexister deux sources normatives : la source nationale et la source communautaire. Cette dernière doit toujours primer lorsqu'il y a incompatibilité. C'est encore ici au juge national qu'il reviendra d'assurer cette primauté.
Enfin, le contrôle juridictionnel ne pose pas simplement des questions de procédure. Il doit être envisagé aussi comme un élément qui participe à la question de la protection des droits fondamentaux. Un arrêt de la CJCE est en la matière très important, Yussuf du 3 septembre 2008, car la CJ met en avant le droit à un recours juridictionnel effectif, qui semble devenir la clé de voûte de la protection des DLF. D'une certaine manière, ce droit à un recours effectif conditionne l'invocabilité et l'effectivité des DLF.
[...] Par conséquent, le contrôle juridictionnel doit se faire de manière ascendante et descendante. Il faut prendre en considération l'accès direct au juge communautaire, mais aussi de manière importante l'accès indirect au juge de droit national, juge communautaire de droit commun. On ne peut pas éliminer l'une de ces deux voies du droit. Les deux sont liées. Par ailleurs, ces organisations forment une structure d'intégration. Le droit communautaire va donc venir s'intégrer, ce qui fait coexister deux sources normatives : la source nationale et la source communautaire. [...]
[...] Il distingue deux hypothèses : - La contestation de cet acte national porte sur des dispositions que l'on retrouve dans l'ordre juridique communautaire. Dans cette hypothèse, le JA considère qu'il doit se comporter comme un juge communautaire de droit commun et renvoyer la question à la CJCE s'il a un doute, ce qui se passe dans la plupart des cas ; - Si les requérants invoquent une règle ou un principe qui n'est pas reconnu dans l'ordre juridique communautaire, le JA se déclare compétent pour contrôler la conformité d'un décret de transposition au regard de ce principe. [...]
[...] Ce droit est conçu dans un premier temps comme un moyen qui permet aux particuliers de revendiquer leurs droits tirés du droit communautaire. Mais la CJ est consciente que pour invoquer ce bénéfice, il faut qu'il existe une voie de droit, un juge compétent pour reconnaître ces droits et les faire appliquer. Le premier arrêt important en la matière est rendu le 8 avril 1975, dans une affaire Rutili. La CJ est amenée à interpréter une directive sur l'éloignement des étrangers. [...]
[...] La Cour a ici une réponse faible, en considérant que l'ordre juridique communautaire est autonome, dont les principes doivent donc être interprétés de manière autonome, et elle reconnaît la responsabilité de l'État du fait du législateur, quel que soit l'État concerné. Si la Cour admet cette responsabilité, on pense donc qu'il doit pouvoir y avoir une responsabilité judiciaire. Ce problème est double, car depuis 1963, la Cour s'appuie sur le juge national et en a fait l'un de ses principaux alliés. Reconnaître la responsabilité de l'État du fait du juge serait donc rompre cette alliance et cette confiance entre la CJ et les juges nationaux. [...]
[...] La solution trouvée par le CC est de renvoyer le contrôle de conventionalité aux juges ordinaires. Dans la mesure où le contrôle de conventionalité devient une forme de constitutionnalité de la loi, cela pose un problème. Par exemple, le législateur français adopte une loi déclarée conforme à la Constitution par le CC, elle va donc produire des effets juridiques ; mais elle s'avère contraire à un règlement communautaire. En fonction de la compétence des juridictions, la Cour de cassation ou le CE vont pouvoir déclarer cette loi non conforme à un règlement communautaire et l'écarter afin qu'elle ne puisse plus produire d'effets. [...]
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