Juge national, Juge communautaire, Union Européenne, Droit Commun, Juge de droit commun, CJCE, Principe de Primauté
Il est une citation assez intéressante de Montesquieu, qui, longtemps avant tout le monde, avait tout compris : « L'Europe est un État composé de plusieurs provinces ». En extrapolant, il est possible de comprendre aisément à partir de cette phrase qu'un État se doit d'avoir un droit unique, uniformément appliqué sur l'ensemble de son territoire, protégeant les citoyens, mais aussi subordonnant à l'application de ce droit chaque juridiction d'un échelon inférieur.
C'est typiquement le cas aujourd'hui. Le droit de l'Union européenne exige d'être appliqué uniformément sur tous les territoires des États membres. Les organes de l'Union et notamment la Cour de Justice des Communautés Européennes, devenue Cour de Justice de l'Union Européenne veille à cette bonne application en contrôlant et aidant les organes et les juridictions nationales des désormais 27 États membres.
[...] La mise en œuvre de ces compétences communes, dont le droit est désormais décidé à Bruxelles et à Strasbourg, nécessite alors des garanties d'application dont les modalités relatives au juge national seront ici étudiées. En conséquence, le juge national, organe de droit commun du règlement des litiges est aujourd'hui confronté à une pluralité de normes, d'une part nationale et d'autre part communautaire qui peuvent être divergentes et contradictoires. De fait de son rôle, il doit cependant appliquer la norme européenne. Finalement, en quoi le juge national est-il par son action le juge de droit commun de l'application du droit de l'Union Européenne ? [...]
[...] Il en résulte que lui aussi a quatre possibilités afin d'opérer une synthèse entre droit communautaire et droit interne. Il contrôle la constitutionnalité des actes réglementaires de transposition et, si un d'eux est anticonstitutionnel, cherche si une disposition du droit de l'Union protège ce droit. Ainsi, si cette disposition de transposition est anticonstitutionnelle et anti conventionnelle, il doit (et c'était ce cas justement dans l'arrêt Arcelor) en l' absence de difficulté sérieuse, écarter le moyen invoqué mais doit aussi, en cas de difficulté saisir la CJUE d'une question préjudicielle. [...]
[...] Ici le Conseil d'Etat estime que les sociétés sont fondées à demander réparation à l'Etat du fait de la non- application de la directive du 19 décembre 1972 : cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat Au final, non seulement le juge national, après avoir résisté, applique le principe de primauté du droit de l'Union Européenne et peut condamner l'Etat en cas de manquement à ce principe, mais il est aussi le juge de son application devant lequel on peut invoquer le droit de l‘union. B Le juge national garant de l'application du droit de l'Union Européenne Le juge est donc un acteur incontournable, qui désormais applique directement le droit de l'Union dans sa juridiction. En effet les normes émises par l'Union sont d‘applicabilité directe, que ce soient les traités, les règlements ou les directives. Mais certaines normes n'ont pas d'effet direct. [...]
[...] Cette CJUE ne peut d'ailleurs aujourd'hui être qualifiée de juge communautaire de droit commun. En effet à ses attributions, particulièrement définies dans le TFUE, s'ajoutent un rôle d'interprétation. B Le juge communautaire, puissant interprétateur Aux termes du TFUE le juge de la CJUE est compétent pour statuer sur toute une série de sujet dont certains concernent en premier lieu le juge national. En effet l'article 267 du TFUE dispose que la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des traités d'une part et sur la validité et l'interprétation des actes pris en vertu de ces traités par les organes de l'Union Européenne. [...]
[...] Trois autres solutions en découlent. En effet, si le règlement de déroge à aucune règle, il n'y a plus d'objet à la saisine. La troisième solution dégagée est exactement similaire dans son raisonnement à celle dégagée par le Conseil Constitutionnel. Le Conseil d'Etat pose lui aussi une réserve de constitutionnalité dans le cas où un règlement de transposition serait en contradiction avec une règle protégée en droit interne sans l'être par le droit de l'Union. Ici, l'acte réglementaire de transposition pourrait être écarté, écartant dès lors l'application de la directive, ce qui rappelle la notion d'identité constitutionnelle de la France, mais qui parait ici encore très compliqué à mettre en œuvre Encore une fois, le salut pour éviter une collision générale entre obligation de transposition, effet direct de la directive, règle constitutionnelle supérieure à la règle conventionnelle et une incompréhension généralisée ne pourra être sans doute qu'une révision constitutionnelle allant dans le sens de la directive. [...]
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