L'Union Européenne est une organisation internationale étant le fruit de près d'un demi-siècle de construction, jouissant aujourd'hui d'un véritable pouvoir normatif à l'égard de ses Etats-membres. L'Union Européenne ainsi dénommée a actuellement le pouvoir d'édicter deux sortes de normes : les règlements, qui selon l'article 288 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne s'impose directement aux Etats-membres, et les directives, qui selon l'alinéa 3 du même article du même traité est une norme plus souple car laisse libre les Etats-membres de transposer par le moyen de leur choix les dispositions de cette dernière.
Il est clair que le bouleversement est totalement dans les ordres juridiques internes des Etats-membres, qui doivent intégrer les normes prises par les Institutions de l'Union dans leur propre ordre juridique. Cette opération, en apparence simple, s'est révélée être un vrai casse-tête pour le juge national, et plus particulièrement le juge français qui nous intéressera ici, en sous entendant aborder toutes les facettes du juge, à savoir le juge judiciaire comme le juge administratif, tout comme le juge du conseil constitutionnel. En effet, depuis l'instauration de la Communauté Economique Européenne par le Traité de Rome du 25 mars 1957, la question de l'intégration du droit des communautés dans l'ordre juridique français s'est posée un nombre incalculable de fois, la jurisprudence sur le sujet étant abondante.
Il est donc tout à fait plausible de s'interroger sur la manière dont le juge national français à concilier le droit communautaire avec l'ordre juridique interne dont il applique les normes.
[...] Elle va faire prévaloir le Traité de Rome de 1957 instituant la Communauté Economique Européenne sur une loi de 1977, donc postérieure, parce qu'elle est contraire aux dispositions du traité. Concernant la place des traités face à la Constitution, l'affirmation sera plus tardive, car beaucoup plus polémique : en effet, certains soutiennent que vu que la Constitution doit être modifiée quand un traité lui est contraire, pour qu'il puisse s'appliquer, c'est une preuve de sa sujétion. Les juges n'en ont pas été influencés, la Cour de cassation affirmant dans un arrêt d'Assemblée plénière du 2 juin 2000 que la Constitution restait supérieure au traité. [...]
[...] Si la question de l'application des traités est suffisamment claire, la question de l'application du droit communautaire dérivé pose encore quelques difficultés 2 L'interprétation du droit communautaire dérivé Le droit communautaire dérivé est un droit très spécifique. En effet, quel que soit l'acte qui sera pris par les Institutions de l'Union européenne, il créera des obligations à la charge des Etats membres. En effet s'agissant des règlements, les dispositions de ces derniers auront force obligatoire dans l'ordre interne de l'Etat. [...]
[...] Il est donc tout à fait plausible de s'interroger sur la manière dont le juge national français à concilier le droit communautaire avec l'ordre juridique interne dont il applique les normes ? De nombreux mécanismes ont dû être mis en place à la naissance des communautés européennes, rassemblées sous le terme d'Union européenne par le traité de Maastricht du 7 février 1992. Une organisation internationale fonctionnant sur le principe d'intégration n'avait jusqu'alors jamais existé, les juristes ont donc dû trouver un moyen pour concilier ce droit d'un genre nouveau avec le droit positif des Etats membres. [...]
[...] Cette place aurait pu dès le départ conditionner l'examen de la norme réglementaire se présentant à lui. Or il a longtemps considéré qu'il n'était pas de son ressort de l'interpréter, et renvoyer systématiquement une question préjudicielle au ministre des Affaires étrangères comme l'indique un arrêt très ancien d'Assemblée du 3 juillet 1933. En l'espèce, il indique que même si l'application par le Conseil de la norme internationale n'est pas discutée, lorsqu'il relève qu'une difficulté sérieuse d'interprétation, il se déclare incompétent et renvoi au Ministère ainsi concerné. [...]
[...] Selon lui, une disposition d'un traité pourra être invoquée si elle est suffisamment précise et qu'elle est inconditionnelle. Cette jurisprudence a très certainement été faite ainsi par le Conseil d'Etat, sous l'influence de l'arrêt Nicolo présenté plus haut. Cet arrêt a considérablement augmenté les possibilités pour le Conseil d'Etat d'interpréter le traité. Il ne faut tout de même pas oublier que la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue Cour de Justice de l'Union européenne, s'est déclarée comme ayant le monopole de l'interprétation du droit communautaire, ceci posant clairement un problème de compétence. [...]
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