Juge administratif, droit de l'UE, UE Union Européenne, article 88-1 de la Constitution, ordre juridique, Conseil d'Etat, article 55 de la Constitution, contrôle de constitutionnalité, article 288 du TFUE
Le dualisme juridictionnel, très particulier au système français voit deux ordres de juridiction, avec un juge civil et un juge administratif. Ce dernier a toujours eu une réticence à l'égard du droit de l'Union européenne, un "droit venu d'ailleurs", selon l'expression du doyen Jean Carbonnier, qui désigne le système juridique issu de l'organisation politique de l'Union européenne.
[...] Le premier renvoi n'a eu lieu qu'en 1970, mais son utilisation courante s'est faite à partir des années 1990, et aujourd'hui, se conforme à la position de la CJUE dans le cadre de ces renvois, et admet même cette position alors que le juge communautaire en répondant, excède les termes de la question posée, CE Ass décembre 2006, Société de Groot. Cette position traditionnelle du juge administratif français a évolué vers un changement de mentalité à l'égard de ce droit venu d'ailleurs . [...]
[...] Le juge administratif et le droit de l'Union européenne Le dualisme juridictionnel, très particulier au système français voit deux ordres de juridiction, avec un juge civil et un juge administratif. Ce dernier a toujours eu une réticence à l'égard du droit de l'Union européenne, un droit venu d'ailleurs , selon l'expression du doyen Jean Carbonnier, qui désigne le système juridique issu de l'organisation politique de l'Union européenne. L'article 88-1 de la Constitution énonce que La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du TUE et du TFUE, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 . [...]
[...] La question qui peut se poser, au regard de cet ordre juridique intégré dans l'ordre juridique autonome, est de savoir comment le juge administratif, à plus forte raison le Conseil d'État, pourrait continuer à être le régulateur de l'équilibre normatif national et des relations entre la puissance publique et les administrés si des textes sur lesquels il n'a pas prise et des autorités publiques qui lui sont extérieures s'immiscent au cœur même de l'organisation et du fonctionnement de l'État français. Quelle est la position du juge administratif français au regard de ce questionnement juridique, comment se manifeste-t-il, et sa position est-elle statique ou a-t-elle évolué ? Si, dans un premier temps, le juge administratif français était réticent, voire réfractaire à l'égard du droit communautaire, au risque d'avoir des querelles avec les juges communautaires le Conseil d'État a évolué dans sa position, pour adopter les vues de la juridiction communautaire et appliquer quasi pleinement dans l'ordre juridique interne (II). [...]
[...] Le Conseil d'État a donc attendu 1989 pour opérer son revirement avec CE Ass octobre 1989, Nicolo. Si, après cet arrêt, il a consacré la primauté de toutes les normes communautaires sur les lois nationales : règlements (CE Boisdet), directives (CE Ass février 1992, SA Rothmans International France et SA Philip Morris France), et principes généraux du droit communautaire (CE SNIP), il a minimisé cette portée en se fondant sur l'article 55 et non pas l'article 88-1, c'est-à-dire en ne donnant pas un caractère spécifique au droit de l'Union. [...]
[...] Surtout, il était saisi dans ce recours de la constitutionnalité d'un décret. Ici, le Conseil d'État accepte de contrôler, non la constitutionnalité du règlement, mais la validité de la directive transposée au regard du droit primaire de l'Union européenne, dans l'hypothèse où la Constitution française et les traités communautaires peuvent être considérés comme assurant une protection équivalente de la règle dont la méconnaissance est initialement soulevée, et à la condition qu'il s'agisse d'une directive précise et inconditionnelle. Il accepte aussi d'écarter un traitement national de recours au profit d'un traitement européen, d'autant qu'en cas de doute il devra saisir la CJUE d'un renvoi préjudiciel pour déterminer la validité de la directive au regard du droit de l'Union. [...]
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