En avril 2010, deux affaires secouèrent le milieu des jeux d'argent et de hasard puisque, outre la condamnation de Charles Pasqua par la Cour de justice de la République dans l'affaire du casino d'Annemasse, le 6 avril fut adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale française le projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. L'intitulé du texte fournit à lui seul des indications précises sur les évolutions de la matière : ouverture à la concurrence et à la régulation, définition globale du secteur des jeux d'argent et de hasard et prise en compte de la spécificité d'Internet.
On note tout d'abord, la première définition législative claire de la notion de jeux d'argent et de hasard. Selon l'article 2 cette notion englobe l'ensemble des « jeux payants où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. »
On distingue trois catégories principales au sein de ce secteur, à commencer par les loteries. Elles peuvent être organisées à des échelles très variables, de la loterie ou du bingo annuels d'une association locale ayant pour gains des lots en nature de faible valeur aux jeux organisés par les loteries nationales ou régionales destinés à l'ensemble du territoire d'un État membre ou d'une région d'un État fédéral et qui proposent un gain pouvant atteindre plusieurs millions d'euros. Elles peuvent aussi être organisées sous différentes formes : les loteries dites « instantanées » ou encore « à gratter » (...)
[...] La loi de finances pour 1933 permet au gouvernement de créer par décret la Loterie Nationale, et certaines courses sont tolérées afin de permettre l'amélioration de la race chevaline. De plus, l'ouverture de casinos est autorisée, sous certaines conditions, dans les stations thermales, balnéaires et climatiques à des fins touristiques. Dans plusieurs États membres, on retrouve une interdiction de principe des jeux de hasard et d'argent, assortie de dérogations spécifiques (En Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en France, en Irlande, à Chypre, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovaquie et en Finlande.). [...]
[...] Des atteintes constatées Il ne fait plus aucun doute désormais que l'activité des jeux d'argent et de hasard fait partie intégrante de la vie économique d'un Etat. Cette position a été confirmée par la Cour Sous cet angle, la pratique qui consiste à subordonner l'activité à un quelconque régime d'autorisation ne peut être qu'un frein ou plutôt une entrave pour employer le jargon communautaire aux grandes libertés précédemment évoquées Les jeux de hasard et d'argent, une activité économique Contrairement à ce que certains laissent croire, toutes les activités ne sont pas d'ordre économique. [...]
[...] Même si l'existence d'un marché européen des jeux de hasard et d'argent est loin d'être consacrée, on peut tout de même tenter d'en entrevoir les prémices. II. L'embryon d'un cadre juridique européen des jeux de hasard et d'argent Agir pour un rapprochement des législations est devenu inévitable pour contrer le dumping qui se met peu à peu en place par le biais de l'Internet. Au travers de son contrôle de la compatibilité la Cour va esquisser au gré de sa jurisprudence un cadre minimal applicable au marché des jeux d'argent et de hasard Le marché des jeux en ligne, sevré des contraintes physiques du marché classique, a forcé les institutions à réagir spécifiquement pour réglementer ce marché A. [...]
[...] Communiqué de presse de la Cour de justice des communautés européennes 12/ février 2005, Arrêt de la Cour dans les affaires 453/02 et C-462/02 Finanzamt Gladbeck / Edith Linneweber et Finanzamt Herne-West / Savvas Akritidis : l'exploitation des jeux ou appareils de jeux de hasard hors de casinos publics agréés ne peut pas être soumise à la TVA alors qu'elle en est exonérée dans de tels casinos. Tout exploitant peut se prévaloir directement de cette exonération devant les autorités fiscales nationales. [...]
[...] I-4221. [10]. Il semble que la plupart des religions prohibent ce type d'activité à l'exception notable du shintoïsme. Ce qu'illustre fort bien le tableau disposé en annexe [11]. Digeste ; Cité par H. ROLAND, L. [...]
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