La procédure de recours en manquement est une procédure complexe mais dans tous les cas, après une phase administrative, une mise en demeure ainsi qu'une motivation de la Commission, les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sont revêtus d'une autorité de la chose jugée. Ce recours a pour objet le respect du droit communautaire par les États membres, mais aussi par les institutions communautaires. C'est ainsi que l'on remarque que les arrêts de manquement pris par la CJUE sont des arrêts qui tendent à constater, dans les faits la violation du droit communautaire.
Dans la pratique, on pourrait se demander si le recours en manquement n'est pas un recours « sanction » plutôt qu'un recours « pour le respect du droit communautaire ».
[...] Aucun Etat ne respecte cette obligation et pour autant, aucun Etat ne saisit la Cour pour un recours en manquement. On peut donc conclure que la notion de requérant est très faible, seule la Commission peut donc réellement faire usage de ce droit d'initiative de manquement, ce qui amène un intérêt moindre à cette procédure. B / Un intérêt amoindri par une complexification de la procédure L'intérêt de la procédure du recours en manquement est doublement amoindri, au-delà du requérant, par la procédure, complexe à mettre en œuvre. [...]
[...] On pourrait donc rapprocher ce droit reconnu à la CJCE comme un droit d'auto saisine. A la différence du recours en annulation, le point négatif de ce recours est qu'un particulier, citoyen d'un Etat membre, ne peut pas saisir la CJUE en cas de manquement à des obligations de l'Etat dont il est citoyen. L'intérêt de ce recours en manquement est donc faible pour un citoyen d'un Etat membre. De la même manière, on a du mal à expliquer comment un Etat membre pourrait attaquer pour manquement un autre Etat membre. [...]
[...] Mr Van Rijn a une vision critique, mais réaliste de ce recours en manquement, car ce recours tend à devenir un recours fantôme, ne permettant uniquement à l'Union européenne de sanctionner les Etats et donc leur infliger une amende, ou astreinte ; alors initialement ce recours avait pour but de faire modifier par l'Etat sa législation interne pour qu'elle s'accorde avec le droit communautaire. La désuétude de ce recours est marquée en plus par une volonté d'élargissement des actes susceptibles d'un recours en manquement. Cette volonté montre le but de sanctionner les Etats sur un plus grand nombre d'actes. [...]
[...] Dans le cas contraire, elle émet un avis motivé. L'Etat a alors le choix entre se plier à ses obligations ou persister dans son manquement et risquer la saisine de la Cour de justice. D'une autre manière, la Commission peut mener une instruction contradictoire à l'issue de laquelle elle émet un avis motivé faisant état de ses conclusions. La décision de déclencher la phase contentieuse appartient dès lors à l'Etat plaignant. Si, à l'issue de la phase précontentieuse, le manquement persiste, la Cour de justice peut être saisie soit par la Commission soit par l'Etat plaignant. [...]
[...] Au cours de cette audience, le gouvernement italien a soulevé une exception d'irrecevabilité. Ainsi l'avocat général Geelhoed dans ses conclusions de l'arrêt CJCE Italie Commission (Affaire C 129/00) estime que dans certaines circonstances, un recours en manquement peut être engagée contre un Etat à la suite d'une décision judiciaire contraire au droit communautaire. Il énonce les possibilités donc d'un tel recours pour les jurisprudences de la juridiction nationale suprême Jusqu'à récemment, la Cour de justice n'a cependant pas eu l'opportunité de se prononcer explicitement sur cette question, mais, comme indiqué ci-dessus, trois affaires sont actuellement pendantes devant elle, qui posent de diverses manières la question des conséquences d'une jurisprudence nationale contraire au droit communautaire : qui rend des arrêts faisant autorité dans l'ordre juridique national ? [...]
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