Ce chapitre va traiter des institutions européennes, c'est-à-dire des instruments organisationnels qui ont été créés afin d'atteindre les objectifs fixés par les traités et conformément aux valeurs et principes européens.
Le premier point du chapitre fournira un aperçu général des institutions, des répartitions de pouvoirs et des spécificités du système décisionnel européen.
Le point deux passera en revue les principales institutions européennes en les répartissant en trois catégories :
a) Les institutions décisionnelles : le Conseil européen et le triangle institutionnel, c'est-à-dire la Conseil des ministres, la Commission européenne et le Parlement européen.
b) Les institutions de contrôle et de consultation : la cour de Justice européenne, la Cour des comptes, le comité économique et social et le comité des régions.
c) Les institutions financières : la Banque Européenne d'Investissement et la Banque Centrale Européenne.
Le Conseil Européen sera également traité, même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une « institution européenne » mais plutôt d'un rassemblement de leaders politiques.
La troisième partie du travail constituera un apport critique sur certaines questions européennes telles que les méthodes de prise de décision, la légitimité démocratique des institutions ou la cohérence des préférences après l'élargissement.
[...] De ces compétences générales découlent quatre volets de travail de la Commission, volets qui constituent ses compétences principales. Le pouvoir d'initiation : la Commission se doit de délivrer des opinions et de formuler des règles permettant aux Etats de respecter les traités. Elle possède ainsi le pouvoir unique d'initiative et peut provoquer la création de pans entiers de nouvelles législations, comme ce fût le cas pour l'Acte Unique Européen[1]. Ses propositions sont ensuite soumises à l'examen du Parlement et du Conseil des ministres. [...]
[...] Néanmoins les parlementaires, conscients de la situation, ont au fil des années su renforcer le pouvoir informel du Parlement. Fort de sa légitimité démocratique, ils ont multiplié les initiatives et se sont proclamés gardiens de la conscience européenne. Son influence croissante au sein de l'Union a fait de l'assemblée la grande gagnante des traités de Maastricht et de Nice. La Constitution devait encore renforcer ses pouvoirs en les portant à la hauteur de ceux du Conseil des ministres et en améliorant le statut des parlementaires. [...]
[...] Ses décisions sont prises indépendamment des volontés des dirigeants nationaux et des autres institutions européennes. Partie III : Evaluation du mode de fonctionnement des institutions Méthode communautaire vs. Méthode intergouvernementale La méthode communautaire est le mode de fonctionnement institutionnel concernant les matières du premier pilier[5], i.e. les décisions prises de manière commune par le processus du triangle institutionnel dans lequel la Commission propose, alors que le Parlement et le Conseil des ministres co- décident. La méthode intergouvernementale caractérise les deuxième[6] et troisième[7] piliers. [...]
[...] Les institutions financières 1. La Banque Européenne d'investissement La BEI fût instaurée en 1958 par le traité de Rome dans le but d'encourager le développement des pays les plus pauvres de l'Union par l'octroi de financement long terme destinés à la réalisation de projets divers comme par exemple la création de réseaux de communication, la promotion de la protection environnementale ou le soutien à un secteur industriel en difficulté. La Banque s'est focalisée ces dernières années sur des projets facilitant le lancement de l'union économique, notamment la construction d'un réseau routier et ferroviaire intégré. [...]
[...] D'une part, les europhiles ou fédéralistes se portent en faveur des institutions supranationales. Ils sont désireux d'institutions représentant directement le citoyen et pour lesquelles l'intérêt général primera toujours sur les intérêts particuliers des Etats. A l'opposé, les europhobes s'accrochent aux principes de la souveraineté de la nation et ils ne peuvent accepter l'idée d'une union qu'à la condition que la voix des Etats individuels restent prépondérantes dans les décisions. L'Union Européenne ne peut prendre la direction d'une seule de ces conceptions en ignorant l'autre. [...]
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