Le 9 mai 1950, Robert Schuman, le nouveau ministre des affaires étrangères français, présenta lors de sa célèbre déclaration un plan audacieux pour la réalisation d'une communauté européenne du charbon et de l'acier. L'objectif était d'organiser une solidarité économique en vue de permettre un rapprochement politique. Le traité portant la création de la CECA fut signé à Paris le 18 avril 1951. Il prévoyait la création d'une Haute Autorité, d'une Assemblée commune, d'un Conseil spécial des Ministres, d'une Cour des comptes et d'une Cour de justice.
La mise en place d'une cour de justice dont les décisions étaient obligatoires et exécutoires sur le territoire des Etats membres fit de la Communauté européenne une « Communauté de droit » dotée d'un ordre juridique tout à fait unique.
Siégeant à Luxembourg et composée, depuis le traité de Nice, d'un juge par Etat membre – soit 25 en 2005 - assistés de huit avocats généraux, la Cour de justice des Communautés européennes a pour mission d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité.
Il parait nécessaire de rappeler ici brièvement les cas dans lesquels elle peut être saisie afin de comprendre par la suite, l'importance de l'évolution de ses compétences ; il y a tout d'abord le recours en manquement par lequel un Etat membre ou la Commission peuvent saisir la Cour s'ils estiment qu'un Etat-membre a manqué aux obligations qui lui incombent aux termes du traité.
Le recours en annulation permet à la Cour de contrôler la légalité des actes du Conseil et de la Commission (ainsi que du Parlement suite à l'arrêt Les verts que nous verrons). Les Etats-membres, les autres institutions ou toute personne physique ou morale peut saisir la Cour en cas de manquement d'une institution à son devoir de statuer, il s'agit du recours en carence. La Cour peut également être saisie par toute personne physique ou morale à qui une institution communautaire a causé des dommages extra contractuels, il s'agit du recours en responsabilité. Enfin, on trouve le recours préjudiciel, par lequel toute juridiction siégeant dans l'Union européenne peut saisir la Cour de justice, afin que celle – ci interprète le traité ou les actes dérivés (on appelle actes dérivés les actes pris par les institutions communautaires en application du traité et conformément à celui-ci).
[...] Enfin et surtout, la Cour revêt une compétence préjudicielle (dans le cadre de procès nationaux mettant en jeu des questions de droit communautaire), ainsi qu'une compétence constitutionnelle, de fait (auto proclamée, mais non sans fondement). D'autre part, sa capacité à maintenir une image non partisane et à valoriser sa fonction d'arbitrage -que nous avons cité précédemment-, a également joué un rôle non négligeable dans l'évolution de la Cour et dans la soumission des Etats à ces décisions. Mais sont-ce les seules raisons de leur soumission, face à une Cour si entreprenante ? [...]
[...] Il est question ici d'une approche téléologique du traité, c'est-à-dire que la loi passe par une méthode d'interprétation au sens large, qui privilégie le but de l'intégration, la finalité, plus ou moins explicite des traités, sur la lettre des textes Toujours dans l'arrêt Costa / ENEL, la Cour énonça le principe de primauté du droit communautaire : l'intégration du droit communautaire dans le droit de chaque Etat-membre a ( ) pour corollaire l'impossibilité pour les Etats de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait lui être opposable ; que la forme exécutive du droit communautaire ne saurait en effet, varier d'un Etat à l'autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité visée à l'article ni provoquer une discrimination interdite par l'article 7 ( ) La cour y stipulait aussi que le juge national, même s'il n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité ou la constitutionnalité d'une loi, doit refuser d'appliquer une loi contraire au droit communautaire. En 1971, l'arrêt dit de l'AETR (Accord Européen sur les Transports Routiers) posa le principe général de contrôle de légalité de tout acte institutionnel générateur d'effets de droit. Il contribua à élargir le champ d'intervention de la Cour. Dans cette logique, la cour accueillit la recevabilité d'un recours en annulation contre l'institution parlementaire (arrêt Les verts en 1986) et en 1991 le recours en annulation du Parlement européen (arrêt Parlement Conseil). [...]
[...] Il apparaît ainsi clairement que le contexte politique et institutionnel que connaît aujourd'hui la Cour est délicat. De plus, en consacrant un contrôle jurisprudentiel de la Cour sur les décisions arrêtées par le TPI, on lui confère un ascendant hiérarchique sur les autres degrés de juridiction, ce qui entérine le rôle de juridiction suprême de l'ordre juridique communautaire attribué désormais à la cour. L'évolution du rôle de la Cour se trouve confortée par l'importance apportée à son statut ; le traité de Nice renvoie le TPI (art 224 CE al. [...]
[...] Alors que les autres institutions étaient déjà installées, la nomination des juges tarda ; il était question de jeux de pouvoir. Le choix fut fait le 2 décembre ; il y avait une majorité de juristes, mais surtout des personnalités possédant une expérience diplomatique économique ou syndicale car il s'agissait certes d'une tâche juridique, mais les nouveaux juges devaient surtout maîtriser le nouvel environnement politique, économique et social que représentait la communauté charbon acier. La Cour fut installée à Luxembourg en décembre et c'est en présence du corps diplomatique et des présidents et représentants des autres institutions que les juges prêtèrent serment de remplir leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience Il est intéressant de citer les propos de Jean Monnet à cette occasion car ils prédisent le futur que connaîtra la Cour et montrent l'importance que les pères fondateurs accordaient déjà à cette institution, alors qu'elle entrait à peine en fonction et n'avait donc pas encore fait ses preuves : Je salue en vous non pas seulement la Cour de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, mais aussi la perspective d'une Cour Fédérale Européenne Suprême Le règlement de procédure fut rapidement rédigé et parut au Journal Officiel le 7 mars 1953. [...]
[...] La relance institutionnelle et l'évolution du rôle de la Cour 1 L'extension du domaine de compétence de la Cour et l'élargissement de la communauté : le développement des contentieux D'une manière générale, les Etats-membres n'ont pas cherché à réduire les pouvoirs de la Cour, au contraire ; le traité de Maastricht de 1992 accorda à la Cour un pouvoir de sanctions financières contre les Etats récalcitrants (art traité CE). Il élargit également le domaine de la législation communautaire à la santé, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et à la politique sociale. Le traité d'Amsterdam (1997) rendit la Cour compétente dans le domaine de la coopération policière et judiciaire sauf dans les affaires intéressant l'ordre public. [...]
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