Les traités européens ne contiennent pas véritablement de dispositions visant directement la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle. Malgré tout, il est aisé de comprendre pourquoi le développement de la construction européenne pourrait avoir une incidence non négligeable sur les droits des Etats membres dans ce domaine.
Parmi les politiques de la communauté, il en est en effet plusieurs qui impliquent certains rapprochements entre les droits nationaux des pays membres et qui peuvent donc entraîner certaines modifications de ces droits. A titre d'exemple, la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux impose l'instauration des conditions d'une concurrence équilibrée entre les facteurs économiques. Or, parmi ces conditions, figurent notamment les règles de responsabilité pesant sur les entreprises et les professionnels : selon que le régime des responsabilités sera plus ou moins sévère, les charges d'assurance seront plus ou moins lourdes et leur aggravation dans un pays, au détriment des entreprises de ce pays, peut devenir un facteur d'inégalité non négligeable.
L'harmonisation est donc conforme à la logique de l'instauration d'une véritable union économique. De la même façon, les traités de Maastricht et d'Amsterdam ont mis l'accent sur certaines politiques dont la mise en œuvre ne peut que favoriser une évolution du Droit de la responsabilité civile. C'est ainsi le cas de celles qui visent à améliorer le sort des citoyens européens, notamment en leur garantissant un niveau élevé de protection dans les domaines de la santé, de l'environnement…
Tout ceci implique, au moins là où les droits nationaux sont très lacunaires ou inégalement protecteurs, la création de régimes de responsabilité harmonisés ou même communs.
Autrement dit, les traités incitent les autorités communautaires à prendre des initiatives dans le domaine de la responsabilité civile. Mais les sources réellement communautaires de droit français de la responsabilité sont finalement modestes. Trois directives majeures ont été adoptées.
Il s'agit d'une part de la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et d'autre part de la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, qui concerne la responsabilité du vendeur de biens meubles vis-à-vis de l'acheteur en cas de défaut de conformité. En troisième lieu, il s'agira de la directive adoptée le 5 avril 1993 relative aux clauses abusives. Ces textes apportent, pour la matière qui nous concerne ici, des innovations marquantes.
[...] Préface de Geneviève Viney LGDJ - 1999 Les Influences réciproques du droit communautaire et du droit national de la responsabilité publique extracontractuelle (Thèse. Paris Jean-Marc Favret. Préface de Philippe Manin Pedone - 2000 Chronique Droit privé et droit communautaire : quelques réflexions Hélène Gaudemet-Tallon Revue du Marché commun et de l'Union Européenne n°437 - avril 2000 p.228 Ils répondaient donc des dommages causés essentiellement sur le fondement de la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue (art à 1649 CC). [...]
[...] Pourtant, il faut remarquer que l'obligation de sécurité est rattachée au contrat, son inexécution entraîne une responsabilité contractuelle. Or, ce n'est pas le cas du défaut de sécurité qui entraîne les mêmes effets dans les relations contractuelles et extra contractuelles. Et les régimes de responsabilité sont sensiblement différents: les obligations de sécurité se divisent en deux catégories qui sont les obligations de résultat et les obligations de moyens Avant l'entrée en vigueur du système, les tribunaux français avaient du faire preuve d'ingéniosité pour protéger les tiers non contractants atteints par le défaut de sécurité. [...]
[...] Cependant, même si les similitudes sont importantes, il faut remarquer que le consommateur aura tout intérêt à se fonder sur la directive, car il pourra alors faire déclarer la stipulation non écrite. La clause pénale est donc désormais annulable, et non plus seulement révisable[6]. L'influence du droit communautaire sur le droit français de la responsabilité semble donc être limitée. Le droit n'a guère été réellement modifié. Malgré tout, il faut nuancer cette position et souligner ainsi que le droit français sur l'obligation de sécurité du vendeur a très certainement son origine dans le droit communautaire. [...]
[...] Il s'agit désormais d'un régime unique de sanction de la non conformité. Il a donc fallu déterminer la notion même de non-conformité, ce qu'a fait la directive en mettant l'accent sur trois références essentielles: - la volonté des parties - la publicité - l'attente légitime Déjà relevée dans la directive de 1985, la notion d'attente légitime est l'un des apports les plus importants du droit communautaire. Mais son appréciation se fait ici dans une optique contractuelle, en fonction de ce qu'un acheteur moyen est en droit d'attendre d'un bien du type de celui qui lui est livré, alors que dans la directive de 1985, il s'agit d'une attente légitime de sécurité que toute personne, c'est à dire usage ou non, est en droit de nourrir. [...]
[...] " La directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives". JCP Actualités du 30 juin 1993 on observera cependant que de telles clauses pouvaient déjà être jugées abusives et déclarées non écrites sous l'empire de la loi du 10 janvier 1978, depuis que la cour de cassation autorisait le juge à déclarer de sa propre autorité une clause abusive. Mais on peut malgré tout admettre que le critère du déséquilibre significatif est plus compréhensif que celui visé par la loi du 10 janvier 1978. [...]
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