Élaborée au sein du conseil de l'Europe et signée à Rome le 4 novembre 1950 par les représentants de onze gouvernements européens, la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et ratifiée par la France le 3 mai 1974. La France n'a accepté que tardivement le mécanisme de contrôle international institué par la Convention européenne des droits de l'homme.
En définitive, la réticence française à s'engager pleinement procédait davantage d'une opposition de principe à tout contrôle supranational susceptible de limiter la souveraineté nationale. Si la France a été l'un des derniers États occidentaux à ratifier la Convention, son engagement apparaît aujourd'hui pleinement acquis, voire irréversible. La Convention est intégrée dans l'ordre juridique français et les justiciables peuvent directement l'invoquer devant le juge national.
Ainsi comment se traduit l'influence de la Convention sur le droit interne français ?
[...] D'autre part, les exigences de la cour EDH ainsi que sa jurisprudence ne tiendraient pas compte des particularités de notre système judiciaire. Notre système aurait la particularité d'être fortement légalisé, s'appuyant sur un ensemble de textes aux valeurs hiérarchisées. Aussi, apparaît-il normal aux magistrats qu'en cas de conflit entre une jurisprudence de la Cour européenne et un texte interne, ce soit ce dernier qu'ils appliquent. Il y a une incompréhension de la part des magistrats pour un conflit entre deux textes, à savoir comment une jurisprudence de la cour européenne peut- elle aller contre un texte national existant depuis des décennies. [...]
[...] 141-1 du code de l'organisation judiciaire, mettant en jeu la responsabilité de l'Etat, est un recours utile qui doit être exercé. Nous verrons dans une seconde partie quelles sont les conséquences des moyens permettant l'intégration de la convention dans le droit interne, et quelles en sont les limites. II/ Les conséquences de l'intégration de la convention dans le droit interne et leurs limites Les moyens d'intégration de la convention au sein du droit interne engendrent des modifications au sein de ce dernier mais cet effet reste cependant à nuancer par l'existence de réticences de la part de certains magistrats à appliquer la Convention ce qui constitue des limites à son application Des modifications normatives et jurisprudentielles comme conséquence de l'intégration de la convention au sein du droit français L'intégration de la convention au sein du droit français engendre des modifications jurisprudentielles. [...]
[...] La convention européenne des droits de l'homme ne se réduit pas à une simple énumération des droits et libertés mais institue un mécanisme international unique de contrôle du respect par les états parties des droits énoncés. Trois institutions se partagent la responsabilité de ce contrôle : la commission européenne des droits de l'homme (mise en place en 1954), la cour européenne des droits de l'homme (instituée en 1959) et le comité des ministres du Conseil de l'Europe, composé de ministres des Affaires étrangères des Etats membres ou de leurs représentants. [...]
[...] Il faut rappeler en France les dispositions de la convention priment sur les lois nationales, qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'engagement de l'Etat. Ce contrôle de la conventionalité de la loi est nettement admis par la cour de cassation depuis la société Jacques Vabres du 24 mai 1975. Le conseil d'Etat a adopté la même position que la cour de cassation bien plus tard avec l'arrêt Nicolo (29 octobre 1989). Désormais l'autorité supra législative du traité est pleinement reconnue. Le principe de subsidiarité du contrôle européen vient compléter le principe de primauté de la convention. [...]
[...] Cette exigence impose des obligations aux parties elles-mêmes et à leurs avocats ou avoués dans le traitement du dossier. Le plaideur doit en effet analyser la situation procédurale au regard de la convention et de ses protocoles, puisqu'il est contraint d'invoquer en substance la violation du droit européen pour pouvoir ultérieurement bénéficier d'une protection européenne. Mais tous les recours n'ont pas à être exercés : seuls les recours ayant un degré suffisant de certitude quant à la réparation de la violation doivent être utilisés. [...]
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