Il existe diverses possibilités de modifications des traités institutifs en droit de l'Union européenne. Soit, les traités ne peuvent être modifiés que par les États et à ce moment-là les États restent totalement maîtres de la construction européenne en conservant l'intégralité de leur souveraineté puisque rien ne peut se faire sans leur consentement.
Soit, les institutions communautaires peuvent réviser elles-mêmes les traités sans solliciter le consentement des États. Dans ce cas, le respect des souverainetés nationales est grandement remis en cause puisque la compétence de la compétence appartient ici à l'Europe et non plus à l'État souverain.
Le Sénat définit ces « clauses passerelles » comme des dispositions des traités permettant, après leur entrée en vigueur, de modifier certaines procédures de décision ou de contrôle sans recourir à une Conférence intergouvernementale. Il s'agit de savoir quelles sont les implications de la mise en œuvre des « clauses passerelles » à la fois sur l'intégration européenne, mais aussi sur le rôle plus ou moins limité des États dans cette intégration.
[...] Finalement, le principal intérêt du recours à la clause passerelle consiste surtout à résoudre le problème de la délimitation des compétences entre les matières autrefois contenues dans le premier et le troisième piliers qui était devenu plus aigu depuis l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005. Des clauses ainsi synonymes d'accélération de l'intégration européenne. Peut-on pour autant les considérer comme antonymes, cette fois-ci, de souveraineté ? II Des dispositions passerelles attentatoires à la souveraineté des Etats ? Le mouvement d'intégration plus poussée des Etats membres dans une Europe que l'on voudrait de plus en plus fédérale semblerait constituer en certains cas une atteinte significative à la souveraineté des Etats. [...]
[...] Il existe deux types de recours à l'une de ces clauses passerelles ; l'une générale et l'autre spécifique. La première, prévue à l'article 48, paragraphe alinéa du traité sur l'Union européenne, est dite générale. Elle est notifiée dès sa décision aux parlements nationaux, ces derniers disposant d'un délai de six mois pour émettre leurs oppositions, leurs silences valant acceptation à l'entrée en vigueur de la clause. Ensuite, certaines dispositions parcelles sont dites spécifiques. Ici, le Conseil européen ou le Conseil des ministres peut, à l'unanimité, décider d'appliquer le vote à la majorité qualifiée ou la procédure législative ordinaire sans que les traités prévoient pour les parlements nationaux un droit d'objection. [...]
[...] La Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne, dans un arrêt rendu le 30 juin 2009 au sujet de la loi d'approbation du traité de Lisbonne vient confirmer cette position française en estimant que le droit d'opposition reconnu aux parlements nationaux ne saurait faire office de ratification l'utilisation d'une clause passerelle nécessitant au moins une loi. Enfin, le Conseil constitutionnel estime que ces dispositions passerelles posent un véritable problème de constitutionnalité dans le cadre des clauses spécifiques, celles-ci ne nécessitant en effet aucun acte de ratification ou d'approbation nationale de nature à permettre un contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] Ces risques grandissants avec l'élargissement de l'Union et le passage à 25 puis 27 membres, sachant que ce mouvement n'est pas encore terminé. En effet la contrainte de l'unanimité est que chaque membre dispose au final d'un droit de veto, ce qui entraine des décisions toujours prises dans le compromis a minima ou tout simplement des blocages. D'autre part, au niveau de la légitimité de la prise d'acte par codécision. Le passage de la simple consultation du Parlement européen à la procédure de codécision constitue un net progrès, même si ce passage n'est pas automatique. [...]
[...] Enfin, certains articles qui prévoient le recours à une clause passerelle n'évoquent pas la transmission aux parlements. Il en est ainsi, par exemple, de l'article 31, paragraphe du traité sur l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Les domaines de ces clauses spécifiques sont : le cadre financier pluriannuel de l'Union ; certaines mesures concernant la politique sociale, l'environnement, la coopération judiciaire en matière de droit de la famille ; certaines décisions de politique étrangère. La transmission aux parlements n'étant pas nécessaire dans ces matières, cela relativise ainsi d'autant plus leur pouvoir d'opposition. [...]
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