La moitié du droit français est aujourd'hui d'origine européenne, essentiellement communautaire, issu des directives de la Commission de Bruxelles. Il faut également comprendre dans le droit européen l'ensemble des traités ratifiés (Rome, Maastricht, Amsterdam…) ainsi que l'activité du Conseil de l'Europe. Ce qui naturellement soulève des enjeux de souveraineté nationale et de volonté générale, l'action des Parlements et gouvernements nationaux se trouvant par le fait-même limitée, voire inexistante, comme en matière monétaire. Ces contradictions, laissant place parfois à des opposition claires - comme en France sur le problème de la baisse de la TVA - se retrouvent au niveau législatif. En effet, la France ne possédant pas de système dualiste, comme par exemple en Italie, il convient alors de mettre en place des mécanismes d'intégration de ce droit européen à l'intérieur de la hiérarchie des normes. Par ailleurs, celle-ci est dominée par le Conseil Constitutionnel, soumis à l'exigence de défense de la Constitution de 1958 et de la souveraineté nationale. En principe, ses décisions doivent se montrer totalement inflexibles sur ces points, ces principes fondateurs, à l'origine de pouvoir, de l'exercice de cette souveraineté. Pourtant, une telle exigence se trouve dépassée depuis cinquante ans par les étapes de la construction européenne : on s'oriente vers un fédéralisme européen de fait, avec un transfert véritable de souveraineté, totalement contraire aux fondements de la Constitution… Ce qui s'illustre avec la suprématie grandissante du droit européen sur la droit national. Une suprématie qui tend à faire de l'ordre constitutionnel français une construction bancale et contradictoire.
On observe ainsi en principe une hiérarchie normative claire et distincte, et consacrée par la jurisprudence : la Constitution comme norme suprême de référence, puis le droit européen, issu des traités d'adhésion, devant la législation et la réglementation nationales. Cependant, la grande place prise par le droit communautaire tend à rendre cette hiérarchie peu pertinente, avec une Constitution qui s'adapte aux traités davantage que l'inverse (quitte à se contredire elle-même), et une transposition des directives tellement systématique et rigide qu'elle peut remettre en question la portée de la souveraineté exercée par les représentants de la Nation.
L'effet du droit européen sur l'ordre constitutionnel français passe ainsi par une remise en cause de la suprématie de principe de la Constitution, et tout en relativisant le caractère impératif et sacré de la loi et du règlement.
[...] Une suprématie qui tend à faire de l'ordre constitutionnel français une construction bancale et contradictoire. On observe ainsi en principe une hiérarchie normative claire et distincte, et consacrée par la jurisprudence : la Constitution comme norme suprême de référence, puis le droit européen, issu des traités d'adhésion, devant la législation et la réglementation nationales. Cependant, la grande place prise par le droit communautaire tend à rendre cette hiérarchie peu pertinente, avec une Constitution qui s'adapte aux traités davantage que l'inverse (quitte à se contredire elle-même), et une transposition des directives tellement systématique et rigide qu'elle peut remettre en question la portée de la souveraineté exercée par les représentants de la Nation. [...]
[...] Cette conception est récusée par les Conseils Constitutionnel et d'Etat, au nom de la souveraineté de la Nation (fédéralisme inconstitutionnel), et du principe de suprématie de la Constitution comme acte du pouvoir constituant souverain. Illustré par l'Arrêt Sarran : l'article 55 de la Constitution sur la suprématie des traités ne s'applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle. Les contradictions suscitées par une telle conception. Principe juridique français : le Monisme, qui prévoit donc une intégration du droit européen au droit interne, au sein de la hiérarchie des normes. L'article 55 place ce droit issu des traités au-dessus de la loi, mais en dessous de la Constitution. [...]
[...] Il faut également comprendre dans le droit européen l'ensemble des traités ratifiés (Rome, Maastricht, Amsterdam ) ainsi que l'activité du Conseil de l'Europe. Ce qui naturellement soulève des enjeux de souveraineté nationale et de volonté générale, l'action des Parlements et gouvernements nationaux se trouvant par le fait même limitée, voire inexistante, comme en matière monétaire. Ces contradictions, laissant place parfois à des opposition claires - comme en France sur le problème de la baisse de la TVA - se retrouvent au niveau législatif. [...]
[...] De plus, ces directives ont un effet abrogatoire : le Gouvernement ne peut laisser subsister des dispositions qui ne sont plus compatibles avec les directives. Enfin, multiplication des recours préjudiciels. Ainsi, les institutions françaises sont de moins en moins indépendantes et autonomes vis-à-vis d'une législation extérieure, qui s'impose plus qu'elle ne s'intègre dans l'ordre constitutionnel, remettant en cause les principes de la constitution comme la portée (le caractère initialement sacré, de volonté générale) de la loi. - Jean-Claude GAUTRON , Droit européen, Dalloz, 11e édition, Paris - Jean-Louis QUERMONNE , Le système politique de l'Union européenne, Montchrestien, 6e édition, Paris - BOULOUIS et CHEVALLIER, Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire, Dalloz, Paris. [...]
[...] Cependant, risque d'une constitution bancale contradictoire entre les principes républicains et le Titre XV sur les Communautés Européennes II Un droit européen déséquilibrant la hiérarchie normative : loi/règlement, des normes dépréciées A - Le principe de Primauté confirmé L'application d'une loi nationale contraire à un engagement international doit être écartée selon le principe de primauté : L'article 55 de la Constitution est confirmé par la jurisprudence (arrêts Nicolo et Jacques Vabre des Conseils Constitutionnel et d'Etat). De plus, le Conseil Constitutionnel se dessaisit de l'éventualité d'une non- conformité d'une loi à un traité, sous le motif qu'une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la Constitution (décision du 15 janvier 1975 sur l'IVG). Ce qui paradoxalement consacre le principe de primauté. [...]
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