Le traité sur l'Union européenne forme la base du droit de l'Union européenne. Il peut être considéré comme encadrant le droit des Communautés européennes, les modifications apportées à ce droit par le traité de Maastricht ont été suivies par celles introduites par les traités d'Amsterdam et de Nice.
Il constitue directement le texte fondamental des piliers intergouvernementaux (PESC et Coopération policière et judiciaire en matière pénale).
Les traités constitutifs des Communautés ont une place prééminente dans le système des sources du droit communautaire.
Si les textes qui forment l'ensemble du droit communautaire primaire doivent être considérés globalement, cette nécessité n'exclut pas la constatation de l'existence d'une hiérarchie matérielle entre leurs dispositions (rôle des articles liminaires, par exemple, ou caractère fondamental de certains articles) ou entre eux (supériorité des traités sur les actes d'adhésion, par exemple).
Les traités constitutifs s'imposent à l'ensemble des sujets de droit communautaire et ne sauraient faire l'objet d'aucun contrôle contentieux ni d'aucune dérogation non autorisée par eux. La Cour a justement souligné que « les règles relatives à la formation de la volonté des institutions communautaires sont établies par le traité CEE et qu'elles ne sont à la disposition ni des Etats membres ni des institutions elles-mêmes » .
La situation aurait été simplifiée par l'adoption de la Constitution impliquant la substitution d'un texte unique au traité sur l'Union européenne et au traité constitutif de la Communauté européenne.
Le caractère premier du traité sur l'Union européenne et des traités constitutifs étant affirmé, il convient d'examiner successivement les rapports du droit primaire avec le droit dérivé et le droit non-écrit (I), avant d'étudier les rapports du droit l'Union avec les sources internationales (II).
[...] La Cour de justice et le tribunal de première instance des Communautés sont appelés à veiller au respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités selon la mission générale qui leur est confiée et dans le cadre des voies de droit prévues par les traités communautaires (voies de droit générales et dispositions particulières de l'article 68 CE faisant partie du titre IV, Visas, Asile, Immigration et autres politiques relatives à la libre circulation des personnes, inséré dans le traité CE par le traité d'Amsterdam). Le respect du droit primaire s'impose aussi aux auteurs des décisions sui generis. La hiérarchie est nécessairement plus floue pour les actes non prévus, mais elle sera néanmoins assurée par le contrôle qu'exerce le juge communautaire sur les actes au-delà de toute considération formelle. [...]
[...] L'arrêt ne comporte pas, même de façon indirecte, de justification de la compétence de la Cour pour se prononcer sur un acte de conclusion d'un accord en vigueur. Les réflexions sur le contrôle des actes de conclusion peuvent également s'appliquer aux actes communautaires d'exécution des accords internationaux. La compétence que se reconnaît la Cour pose le problème de l'opposabilité aux tiers des violations du traité constitutif recoupant en partie la problématique classique des ratifications imparfaites codifiées par les conventions de Vienne de 1969 sur le droit des traités et de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales et entre organisations internationales dans leur article 46.2 et 3. [...]
[...] Manin, L'Union européenne. Droit institutionnel, coll. études internationales, 3e éd J. Rideau, Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, LGDJ, 4e éd L. Tonnerre, Les Communautés européennes, Eyrolles Université, coll. Droit et sciences humaines Traité sur l'Union européenne. Commentaire article par article, sous la direction de V. [...]
[...] Cet arrêt paraissait exclure le jeu de la notion d'actes insusceptibles de recours. Il laissait malgré tout subsister des doutes. La Cour avait statué sur un acte intervenant à un stade préliminaire de la procédure de conclusion et pouvant être considéré comme détachable, de plus, son arrêt était rendu à un moment où l'accord n'était pas en vigueur. Une partie de la doctrine s'était d'ailleurs prononcée contre l'examen au fond d'un recours dirigé contre un acte portant conclusion d'un accord en raison des implications internationales de la mise en cause judiciaire de ce type d'acte ou de son caractère non détachable de l'accord considéré comme incontrôlable. [...]
[...] Il est difficile de situer les principes généraux du droit par rapport au droit primaire. La solution la plus naturelle paraît être de les assimiler à ce droit. Elle s'impose d'autant plus lorsqu'il s'agit de principes consacrant des droits fondamentaux apparaissant comme des principes constitutionnels que l'on pourrait, dans certaines conditions, considérer comme supérieurs. Le projet de Constitution européenne ne contenait pas de disposition générale explicitant le principe de la hiérarchie, sous réserve de la proclamation de la primauté du droit de l'Union européenne sur les droits nationaux par l'article qui soulignait la vocation constitutionnelle du texte. [...]
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