Selon Jean-Paul Jacqué, « on peut distinguer les sources écrites de droit communautaire des sources non écrites ou les sources principales de sources secondaires, mais l'important est la hiérarchie qui s'établit entre ces différentes sources ».
Il s'agira ici de s'intéresser à la hiérarchie des normes en droit communautaire et non pas au niveau national ; de même, la hiérarchie entre droit communautaire et droit français sera exclue de la réflexion. Ainsi, on s'aperçoit que la majorité des sources du droit de l'Union Européenne découlent des traités fondateurs des Communautés Européennes et de l'Union. Ces sources du droit constituent des normes, qui obéissent à une certaine hiérarchie, c'est-à-dire que la norme d'un degré doit respecter et mettre en œuvre celle du degré supérieur.
Il est possible de distinguer quatre types de normes en droit communautaire : les traités constitutifs, qui sont supérieurs aux principes généraux du droit, eux-mêmes supérieurs aux accords internationaux, et en bas de la hiérarchie, les actes unilatéraux et atypiques.
[...] Ces principes sont dégagés par la Cour de Justice pour compléter les normes écrites. Les Etats membres doivent les respecter dans leur ordre juridique interne, sous peine de sanctions : par exemple, les actes unilatéraux nationaux doivent respecter le principe de non-discrimination (CJCE mars 1998, RFA contre Conseil). Ces PGD ont pour but la protection des droits fondamentaux et des droits de l'Homme : la Cour de Justice a en effet reconnu que la sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs des communautés. [...]
[...] (article 300 du traité CE). Ces accords doivent respecter les traités originaires, et la Cour de Justice y veille : ils doivent en effet être révisés avant leur entrée en vigueur si elle les juge incompatibles avec le droit primaire. S'ils sont jugés compatibles et s'ils sont publiés au Journal Officiel, la Cour affirme que les dispositions de ces accords forment partie intégrante, à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci, de l'ordre juridique communautaire. »S'agissant des accords (ou traités) conclus par les Etats membres, la situation est plus complexe. [...]
[...] Les actes prévus à l'article 249 sont pris par le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission pour l'accomplissement de leur mission A l'intérieur de cette catégorie on différencie alors les actes obligatoires des actes non contraignants. Les actes obligatoires, et donc créateurs de droit, sont les règlements, les directives, et les décisions. L'article 249 TCE stipule que le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. (Elle suppose l'adoption de mesures de transposition). [...]
[...] Cela leur apporterait une double légitimité, populaire et gouvernementale. Ils seraient supérieurs aux actes d'exécution. Ces derniers fixeraient quant à eux les modalités de mise en œuvre des actes législatifs et relèveraient de la compétence de la Commission ou du Conseil : on y distingue le règlement d'exécution, le règlement délégué, et la décision européenne. Enfin, les actes délégués complèteraient ou modifieraient certains éléments non essentiels d'un acte législatif. (pris par la Commission, sous le contrôle du Parlement européen et / ou du Conseil de l'Union). [...]
[...] Dans quelle mesure peut-on alors affirmer que la hiérarchie des normes européennes est dépassée aujourd'hui ? Dans cette optique, il s'agira d'étudier dans un premier temps le principe fondateur de primauté des traités constitutifs, à travers l'étude plus poussée des différentes normes européennes et dans un second temps la remise en cause et la volonté de simplification de la hiérarchie des normes par le traité de Lisbonne Le principe de primauté des traités constitutifs La primauté des traités constitutifs dans l'ordre juridique communautaire découle de l'article 230 du traité de Rome : un acte de droit dérivé ne peut donc pas être contraire au droit primaire, sous peine d'être annulé par la Cour de Justice pour violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application ; mais on s'aperçoit qu'une hiérarchie s'établit également entre les différentes normes du droit dérivé unilatéral La supériorité des traités fondateurs sur le droit dérivé Les traités constitutifs constituent la norme suprême en droit communautaire, ils sont l'équivalent de la Constitution de 1958 en droit français. [...]
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