Les « grands principes » ou PGD sont des règles de droit non écrites auxquelles le juge reconnaît une valeur générale qui les rend applicables même sans texte. L'autorité qui leur est reconnue place les PGD au sommet de la hiérarchie de l'ordre juridictionnel de l'Union.
Le Traité CE ne contient pas de référence générale aux principes généraux du droit communautaire à l'exception de l'article 288 qui fonde la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté sur les principes généraux communs aux Etats membres. C'est la jurisprudence de la Cour qui a donné toute son ampleur au recours aux principes généraux.
En théorie, les domaines d'intervention de la CEDH et de la CJCE sont bien définis.
En effet, la CEDH, siégeant à Strasbourg, a vocation a régler les problèmes liés à la protection des droits de l'homme, dans le cadre de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
La CJCE, siégeant à Luxembourg, quant à elle, règle les problèmes d'intégration économique et fait respecter le droit communautaire.
Par conséquent, lors de la signature des Traités communautaires, les rapports entre les deux Cours et entre les deux mécanismes juridictionnels n'ont pas été prévus.
Pourtant, les deux Cours sont chargées de dire le droit, ce qui explique que la CJCE ait été amenée elle aussi à énoncer des PGD notamment en matière de droits fondamentaux. Les deux Cours peuvent donc être amenées à statuer sur des problèmes de droit semblables, avec les risques d'insécurité juridique que cela comporte. On voit qu'il existe une interaction entre l'activité de la CJCE et celle de la CEDH qui crée une influence réciproque des deux Cours.
Il conviendra d'étudier dans un premier temps les sources et le contenu des PGD énoncés par la CJCE (I), avant de constater que la tendance est à la convergence entre la jurisprudence des deux cours (II).
[...] CJCE juillet 1956, Fédération charbonnière de Belgique ; 10 déc 2002, British American Tobacco et Imperial Tobacco. * Principe de précaution : il doit conduire les pouvoirs publics à adopter des mesures destinées à limiter des risques hypothétiques ou potentiels. CJCE 5 mai 1998, National Farmers Union. - Avantages et garanties offerts par le droit communautaire Effet direct et invocabilité : le droit communautaire peut créer directement des droits et des obligations dans le patrimoine juridique des ressortissants européens. Ainsi, le justiciable peut invoquer une norme communautaire devant le juge national. [...]
[...] En pratique, cela n'aurait donc pas fait disparaître les interférences entre les deux juridictions, ni aboutit à une quelconque hiérarchie. Enfin, et compte tenu du fait que la Constitution européenne n'a finalement pas été adoptée, on peut ajouter une dernière remarque, tenant à l'évolution des organes au niveau européen. On constate que l'on assiste, comme le fait remarquer Monsieur Denys Simon, à une autonomisation croissante du système communautaire de protection des droits fondamentaux c'est-à-dire que l'ordre communautaire absorbe progressivement la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Responsabilité des Etats membres : les Etats membres ont l'obligation de réparer des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables lorsque la violation du droit communautaire découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort ; la violation doit être suffisamment caractérisée et il doit exister un lieu de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées. La violation doit présenter un caractère manifeste. Plen CJCE 30 septembre 2003 Kobler (bible intro Traghetti del Mediterraneo vient préciser l'arrêt Kobler. 111 bible intro : si le droit national peut préciser les critères qui doivent être remplis pour que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée, ces critères ne peuvent imposer des exigences plus strictes que celles découlant de la condition d'une méconnaissance manifeste du droit applicable. [...]
[...] Néanmoins, la référence par la CJCE aux dispositions de la Convention et à la jurisprudence de la CEDH ne s'est pas faite sans heurts. On a pu relever certaines divergences d'opinions entre les deux Cours, débouchant sur des situations ambiguës du point de vue du droit, comme en témoigne l'arrêt de la CJCE du 21 septembre 1989 Hoechst Commission. Dans cet arrêt, la CJCE avait refusé de protéger des locaux professionnels de la même façon que le domicile privé. Aux points 17 et 18 de l'arrêt, la CJCE énonçait qu'il n'existe pas de principe général de droit communautaire consacrant le droit à l'inviolabilité du domicile des entreprises ni de jurisprudence de la CEDH déduisant un tel principe de l'article 8 de la Convention européenne. [...]
[...] La première remarque consiste à dire qu'il paraît difficile d'établir une hiérarchie entre la jurisprudence de chacune des Cours puisque leurs missions sont différentes : on l'a dit, l'une a pour but la défense des droits de l'homme et l'autre, l'intégration économique et le respect du droit communautaire. Ainsi, la CJCE n'est amenée à apprécier les droits fondamentaux que dans le cadre du droit communautaire. Par ailleurs, on aurait pu penser que l'adoption de la Constitution européenne par les Etats membres aurait réglé tous ces problèmes de rapport entre les deux Cours. En effet, le projet de Constitution (finalement rejeté) reconnaissait la personnalité juridique à l'Union Européenne. Cette dernière aurait donc pu adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
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