La CESDH (Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme) a été élaborée au sein du Conseil de l'Europe, signée à Rome le 4/11/1950, elle est entrée en vigueur dans les différents Etats signataires dès septembre 1953. La France a ratifié la Convention le 3 mai 1974.
Son but était de poursuivre les objectifs du Conseil de l'Europe par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 6 § 1 de la CESDH rentre dans ce cadre. Il dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et ses obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le Conseil Constitutionnel sur le fondement de l'article 55 de la Constitution française de 1958, « les traités, ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dés leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie », admet la supériorité de la Convention sur la loi interne sans lui reconnaître une valeur constitutionnelle.
Se pose dès lors, la question de l'application de l'article 6 § 1 de la CESDH au niveau interne. Deux principes semblent avoir été retenus :
• D'une part, le principe de la subsidiarité : avant de recourir à la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'Homme) il y a obligation d'épuiser les recours internes.
• D'autre part, la théorie des « définitions autonomes » est issue d'une crainte des gouvernements de se faire condamner son fondement. En effet, bien qu'à l'origine de la convention, ils pourraient être tentés de créer des restrictions en vue de limiter son application et de la subordonner à leur autorité souveraine.
Enfin, l'application de cette Convention au niveau interne doit tenir compte de la grande marge d'appréciation dont bénéficient les Etats dans le cadre des dispositions du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la CESDH.
Ainsi, les Etats peuvent apprécier les modalités de mise en œuvre d'une mesure portant atteinte au respect des principes présents dans ces articles (respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association) ou pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimes.
Au vu de ces éléments, se pose la question de savoir comment sont appréhendés et appliqués par la CEDH et les juridictions internes (Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'Etat) tant les principes expressément reconnus (I) que ceux issus de l'article 6 § 1 de la CESDH (II).
[...] Ceci respecte les limites posées par les principes de l'article 6.1 de la CESDH. La Cour souligne que les rédacteurs de la Convention ne peuvent avoir occulté le fait qu'il existe à coté des lectures à haute voix, d'autres moyens de rendre publique les décisions.» C'est le cas du dépôt d'un exemplaire écrit de la décision à un greffe accessible au public. Au niveau interne, la conception adoptée par les juridictions s'inscrit dans la lignée de celle de la CEDH. [...]
[...] Le principe du contradictoire Selon la CEDH, si l'article 6 1 prévoit que chacune des parties doit disposer des mêmes informations, elles doivent pouvoir discuter et contredire ces information et argumentations. Ce principe soulève la question de la participation de l'Avocat général et du Commissaire du Gouvernement aux délibérés des formations de jugement. La Cour de cassation : Pendant longtemps, il était établi que l'Avocat Général près la Cour de cassation, considéré comme indépendant et impartial, pouvait se retirer dans la salle des délibérations avec les juges. [...]
[...] Au vu de ces éléments, se pose la question de savoir comment sont appréhendés et appliqués par la CEDH et les juridictions internes (Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'Etat) tant les principes expressément reconnus que ceux issus de l'article 6 1 de la CESDH (II). I / Le Contenu Et L'application Des Principes Expressement Reconnus Par L'article 6.1 De La Cesdh Relatifs Au Proces Equitable droit au juge Accès au juge La CEDH a souligné l'importance fondamentale du droit d'accès au juge, inhérent à l'article 6 1 de la Convention, par référence au principe de droit international prohibant le déni de justice (Golder Royaume Uni février 1975). [...]
[...] II/ les principes derives de l'article 6 paragraphe 1 de la cesdh La garantie fonctionnelle de l'équilibre entre les parties La place des parties au cours de la procédure est dominée par la question de l'équilibre, du principe dit d'égalité des armes. Ce principe selon lequel toute partie doit avoir la possibilité raisonnable de présenter sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse a été explicitement consacré par l'arrêt Bonisch Autriche du 6 mai 1985. Ce principe général ne doit pas pour autant être appliqué de manière systématique (cf. l'erreur du menuisier et la position surélevée du ministère public à l'audience CA Paris avril 2001). [...]
[...] Qualités attendues du juge L'article 6 1 impose au tribunal d'être indépendant et impartial. Indépendance L'indépendance de l'autorité judiciaire s'entend tout d'abord à l'égard du pouvoir exécutif La Cour a rappelé que l'indépendance de l'autorité judiciaire s'appréciait au regard du mode de désignation et de la durée du mandat de ses membres, de la protection contre les pressions extérieures ainsi que par le respect de l'apparence de l'indépendance. En contrôlant ces critères la CEDH est parfois amenée à considérer qu'un tribunal n'est pas indépendant. [...]
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